TJ 83050, 24 mars 2026, RG 26/01483
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 26/01483 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB6W
min 26/
1 copie exécutoire à : Me Danielle DEOUS et Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
1 expédition LRAR et LS à chaque partie
1 copie commissaire de justice
1 copie dossier
délivrées le : 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
Jugement prononcé sans débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Monsieur, [E], [H]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
DUCOURNAU TRANSPORTS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 13 janvier 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par RPVA le 17 février 2026 ;
Vu le courrier du greffe en date du 04 mars 2026 sollicitant les observations des avocats des parties avant le 12 mars 2026 à la demande de Madame le Juge de l’Exécution,
Vu l’absence de réponse intervenue avant cette date,
Vu les dispositions des articles 462 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION
Il est constant à la lecture du jugement en date du 13 janvier 2026 qu’il est affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’il est noté dans son dispositif
“CANTONNE la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la société DUCOURNAU TRANSPORTS par Monsieur, [E], [H] selon procès-verbal dressé le 19 juin 2025 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 24 juin 2025 aux sommes de :”
Il convient d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle en ce sens:
“CANTONNE la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la société DUCOURNAU TRANSPORTS par Monsieur, [E], [H] selon procès-verbal dressé le 20 juin 2025 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 24 juin 2025 aux sommes de :” .
La modification opérée sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant sans débat, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement de ce siège en date du 13 janvier 2026;
Dit et juge que la mention suivante ;
“CANTONNE la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la société DUCOURNAU TRANSPORTS par Monsieur, [E], [H] selon procès-verbal dressé le 19 juin 2025 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 24 juin 2025 aux sommes de :”
est remplacée par la mention suivante :
“CANTONNE la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la société DUCOURNAU TRANSPORTS par Monsieur, [E], [H] selon procès-verbal dressé le 20 juin 2025 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 24 juin 2025 aux sommes de :” .
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 24 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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