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TJ 83050, 25 mars 2026, RG 26/00402


Vérifier : TJ 83050, 25 mars 2026, RG 26/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
69c44969cdc6046d47f40517

Texte de la décision

4,838 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E
rectifiant l’ordonnance du 07/01/2026 - Min 2026/03

REFERE n° : N° RG 26/00402 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAHN

MINUTE n° : 2026/ 140

DATE : 25 Mars 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L., [T], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.C.I. PARDES PATRIMOINE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Céline GRASSET

copie dossier
copie Minute 2026/03

délivrées le

Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Céline GRASSET

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2026 entre la SARL, [T] et la SCI PARDES PATRIMOINE ;

Suivant requête en omission de statuer déposée le 14 janvier 2026, la SCI PARDES PATRIMOINE représentée, sollicite qu’il soit statué sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation. Elle se réfère aux prétentions exposées lors des débats et souligne qu’elle avait sollicité un complément de mission « fournir tout élément permettant au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire pour l’occupation effective des lieux objets du bail jusqu’à leur libération effective ». Elle fait valoir que la décision ne répond pas à ce chef de prétention distinct et autonome.

La SARL, [T] représentée, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler à la requête.

SUR QUOI

Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, en raison du refus de renouvellement du bail commercial, la SARL, [T] a obtenu que soit ordonnée une mesure d’expertise en vue de la détermination d’une indemnité d’éviction au visa de l'article L.145-14 du code de commerce. En revanche, s’agissant du complément de mission soutenu par la SCI PARDES PATRIMOINE, il n’y a pas lieu de donner à l’expert la mission de déterminer le montant d’une indemnité d’occupation, les clauses et conditions du bail se poursuivant jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction et/ou la libération effective des lieux par la preneuse. Il s’infère de la convention liant les parties qu’une telle demande est inutile en l’état.

Ainsi, faisant droit à la requête en omission de statuer en son principe, il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties. L’ordonnance rendue le 07 janvier 2026 sera donc modifiée en ce sens.

Eu égard à la nature du litige, les dépens resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 463 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance rendue le 7 janvier 2026 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé sous le RG 25/07843, Minute 2026/03,

DISONS qu'il convient de rectifier le dispositif de l'ordonnance susvisée comme suit :

“ DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions des parties”

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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