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TJ 19272, 2 mars 2026, RG 25/00182


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Date
02/03/2026
Numéro
25/00182
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c44b65cdc6046d47f42abd

Texte de la décision

2,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

☎ :, [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00182 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF7B

Minute :

copies délivrées le :

1 copie conforme à :
- Me GUILLOUT
- M., [M], [V]

1 copie dossier
CADUCITÉ

DECISION DU 2 mars 2026

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Madame Séverine ALLAINJuge des contentieux de la protection, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION

S.A. CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
non comparante ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur, [J], [S], [M], [V]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par déclaration écrite reçue au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur, [J], [S], [M], [V] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2025 ;

Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué (AR signé le 2 mars 2026);
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Attendu que le défendeur a comparu en personne ; Qu'il ne demande pas qu'un jugement soit rendu sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification de la décision ;

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer n° 21-25-000349 du 11 septembre 2025 ;

DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l'instance sera éteinte, l'injonction de payer sera non avenue, et les dépens resteront à la charge de la S.A. CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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