TJ 19272, 2 mars 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00182 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF7B
Minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
- Me GUILLOUT
- M., [M], [V]
1 copie dossier
CADUCITÉ
DECISION DU 2 mars 2026
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Madame Séverine ALLAINJuge des contentieux de la protection, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION
S.A. CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
non comparante ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [J], [S], [M], [V]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par déclaration écrite reçue au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur, [J], [S], [M], [V] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2025 ;
Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué (AR signé le 2 mars 2026);
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Attendu que le défendeur a comparu en personne ; Qu'il ne demande pas qu'un jugement soit rendu sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification de la décision ;
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer n° 21-25-000349 du 11 septembre 2025 ;
DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l'instance sera éteinte, l'injonction de payer sera non avenue, et les dépens resteront à la charge de la S.A. CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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