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TJ 19272, 20 mars 2026, RG 24/00098


Vérifier : TJ 19272, 20 mars 2026, RG 24/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/00098
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69c44b72cdc6046d47f42b96

Texte de la décision

43,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

RÔLE N° RG 24/00098 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BAB4

NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Minute n°

DEMANDEUR :

Monsieur, [V], [D]
né le 02 Avril 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSES :

La Compagnie AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est, [Adresse 2], représentée par Me Annie BERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et ayant pour avocat postulant Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

La Société PRESTATION VITICOLE NOUVELLE AQUITAINE -, [R], SARL dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
représentée par Me Annie BERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et ayant pour avocat postulant Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).

GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,

DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort

Mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026, prorogé au 20 mars 2026.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur, [V], [D] exploite un domaine viticole dénommé LE DOMAINE SAINT, [Adresse 5], situé sur la commune d,’[Localité 5] depuis plusieurs années.

En 2020, Monsieur, [V], [D] a contacté la SARL, [R] pour planter des plants de vignes.

Monsieur, [V], [D] a pris attache avec la société, [I] pour la réalisation des travaux de terrassement, dessouchage, andainage pour un montant total de 46 000 euros.

La société, [W] a été sollicitée pour répandre les substances nécessaires. Monsieur, [V], [D] a commandé auprès du syndicat agricole de l’engrais livré le 3 mars 2020. Il a, par ailleurs, commandé 16 000 plants qui ont été livrés par la société portugaise A LAVOURA pour un montant de 20 592.60 euros.

Les différentes plantations ont été réalisées entre le 27 avril 2020 et le 13 mai 2020 par la SARL, [R].

Au mois de juin 2020, Monsieur, [V], [D] a indiqué avoir constaté le début de dépérissement des plants de vigne plantés.

Contactée, la SARL, [R] s’est déplacée le 17 juillet 2020, puis par courrier en date du 26 juillet 2020, Monsieur, [V], [D] a demandé à la société de déclarer ce sinistre auprès de son assureur.

Par mail en date du 9 octobre 2020, AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL, [R], a indiqué que la réclamation n’était pas fondée juridiquement, chiffrée, ni justifiée.

Monsieur, [V], [D] a sollicité un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2020.

Par mail en date du 11 décembre 2020,, [A], assureur de Monsieur, [V], [D] a fait part que la réclamation concernait la procédure de plantation et non les plants.

En l’absence de réponse favorable, Monsieur, [V], [D] a sollicité son assureur, [A] et une expertise a été réalisée le 22 janvier 2021 en présence des assureurs respectifs des parties. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2021.

Par courrier en date du 8 avril 2021, une nouvelle demande d’expertise a été sollicitée.

Monsieur, [V], [D] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur, [Z], [M], expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, Monsieur, [F], [G] a été désigné en remplacement de Monsieur, [Z], [M].

L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023.

En l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Monsieur, [V], [D] a assigné la compagnie d’assurances AXA ASSURANCE et la SARL, [R] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer la SARL, [R] seule et entièrement responsable de la mortalité des plants, de la déclarer par la suite seule et entièrement responsable de l’entier préjudice subi, de condamner en conséquence la SARL, [R] et son assureur à lui payer la somme de 2 408 722 euros en indemnisation de son préjudice matériel et économique, la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 1er avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [V], [D] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer la SARL, [R] seule et entièrement responsable de la mortalité des plants, de déclarer par la suite la SARL, [R] seule et entièrement responsable de l’entier préjudice subi, de condamner en conséquence la SARL, [R] et son assureur à lui payer la somme de 2 465 109 euros en indemnisation de son préjudice matériel et économique, la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [V], [D] mentionne que la cause de la mortalité réside dans le fait que la profondeur de plantation effectuée par les planteurs de la SARL, [R] est insuffisante au regard de la nature des porte-greffes. Il fait valoir que cette profondeur insuffisante de plantation est démontrée depuis l’origine. Monsieur, [V], [D] expose que cette situation ne peut pas être attribuée à un accident physiologique ni à un mauvais itinéraire technique post-plantation. Il mentionne que les modalités de plantation étaient classiques et qu’il n'avait pas à fournir à un professionnel un cahier des charges. Monsieur, [V], [D] souligne n'avoir imposé au professionnel aucune condition et rappelle que ce dernier est en capacité de constater par lui-même la longueur des porte-greffes. Il mentionne n’y avoir eu des moutons sur ces parcelles qu’en 2022 et indique que le sinistre grêle est lui aussi intervenu en 2022. Monsieur, [V], [D] soutient que la mortalité des plants de vigne n’est pas liée à la qualité du matériel végétal ni à la qualité du sol. Il conteste ne pas avoir arrosé les plants en temps voulu et avoir reçu comme préconisation de buter les plants. Monsieur, [V], [D] affirme que le couvert végétal n'a pas concurrencé la vigne et qu’il l’a au contraire protégé. Il réfute avoir pressé la SARL, [R] pour effectuer la plantation, les autorisations étant valables pendant plusieurs mois. Monsieur, [V], [D] argue que la mortalité des plants de vigne est exclusivement liée au défaut de plantation imputable à la SARL, [R] par irrespect de la profondeur de plantation requise. Il sollicite une indemnisation de son préjudice matériel et économique et soutient que le chiffrage établi par l’expert-comptable ne saurait être écarté. Il indique que l’importance du préjudice est liée à l’inaction et à la mauvaise foi de la SARL, [R] et de son assureur depuis l’origine du sinistre. Monsieur, [V], [D] affirme que l’ensemble des frais correspondent à l’ensemble des frais nécessités pour refaire les travaux qui ont été effectués en pure perte en 2020 consécutivement à la faute commise par le planteur. Il sollicite également une indemnisation au titre du préjudice moral, mentionnant avoir investi son patrimoine personnel, et avoir été privé de ressources pendant des années. Il mentionne que la carence initiale du professionnel et la gestion dilatoire des conséquences de ce sinistre lui a créée une situation de stress.

Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 5 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal, de juger que la responsabilité contractuelle de la SARL, [R] n’est pas engagée, de débouter Monsieur, [V], [D] de ses demandes, à titre subsidiaire, si une part minime de responsabilité et d’imputabilité devait être retenue à l’encontre de la SARL, [R], de juger que Monsieur, [V], [D] ne justifie pas de son préjudice, en conséquence, de le débouter de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD mentionnent qu’aucun cahier des charges n’a été présenté, que les plants ont été fournis par Monsieur, [V], [D] sans qu’ils soient portés à la connaissance préalable de l’entreprise, qui les a découverts le jour de son intervention. Ils font valoir que le requérant était pris par le temps et ne pouvait attendre un repos nécessaire des sols car il risquait de perdre ses droits à la plantation qui expiraient le 28 juillet 2020. La SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD indiquent que le jour de l’intervention la société s’est retrouvée en présence de plants longs et face à un sol mal préparé. Ils soulignent que la société avait conseillé au requérant de buter les plants au regard de leur longueur et de leur impossibilité de les enfoncer plus ainsi que de les arroser. Ils mentionnent de nombreux abroutissements répétés des plants et des dégâts de grêle, comme phénomènes post plantation devant être pris en compte. La SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que la société n’est qu’un prestataire de services qui est venue mettre en œuvre la demande de plantation de Monsieur, [V], [D] dans les conditions qu’il a lui-même définies. Ils précisent que les plants de vignes étaient enfouis sous l’avoine, ce qui les a étouffés. La SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD arguent que le requérant ne justifie pas de son préjudice, que les documents produits ne sont pas suffisants. Ils font valoir que l’assureur avait émis une proposition financière qui a été refusée par le requérant et contestent les sommes réclamées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 12 janvier 2026, pour y être entendue.

Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il est, par ailleurs, rappelé, que, de principe, le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.

Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui, elle, ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Sur la responsabilité de la SARL, [R]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1710, le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Les éléments constitutifs du contrat d’entreprise sont :
- Une prestation déterminée,
- Un prix convenu,
- Une indépendance de l’entrepreneur, il agit librement, choisit ses méthodes et assume les risques de son organisation,
- Une absence de lien de subordination.
Traditionnellement, lorsque la prestation est intellectuelle, l’entrepreneur a, le plus souvent, une obligation de moyens. Inversement, quand l’activité est matérielle, l’entrepreneur a, le plus souvent, une obligation de résultat.
La responsabilité contractuelle de la SARL PNVA est recherchée par le requérant pour une exécution défectueuse du contrat conclu entre les parties.
La SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que les désordres constatés sont dus à Monsieur, [V], [D].
Aux termes du rapport de l’expertise judiciaire et de celui du sapiteur expert foncier, Monsieur, [J], [E], il a été établi 4 zones de comptage :
« Zone 1 : plantée en Touriga Nacional noir, quasiment que des plants morts (84 survivants sur toute la zone) avec quelque survivant en bas de parcelle mais présentant une végétation chétive (grêle, abroutissement par la faune sauvage et des ovins), Zone 2 : « Bloc du Tribunal » terrasses constituées à flanc de côteau, plantées en Touriga Nacional noir, plants chétifs : 45%, repousses de porte-greffe : 2%, plants normaux : 10%, plants morts : 43%, Zone 3 : « terrasse versant gauche » : terrasses constituées, à flanc de côteau, plantées en Alvarinho blanc, plants chétifs : 24%, repousses porte-greffe : 4%, plants normaux : 7%, plants morts : 65%, Zone 4 : « terrasse versant droit » : terrasses constituées, plantées en Alvarinho blanc, plants chétifs : 50%, repousses de porte-greffe : 2%, plants normaux : 6%, plants morts : 33% ». Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 20 novembre 2020 dresse les éléments suivants :
« Au lieu de plantation, je constate la présence de cire partant du bourrelet de greffe jusque sur la tige du plant. Je constate que les plants émergent de la terre à environ 20 à 30 cm du bourrelet. Nous déterrons plusieurs plants, je constate qu’il n’y a pas de racines ou pratiquement pas. Les plants déterrés étaient enterrés à environ 7 à 8 cm. Je déterre plusieurs plants. Les mesures sont quasiment identiques sur l’ensemble des pieds. Nous avons creusé au niveau des plants déterrés, certes il existe des cailloux mais la terre présente est relativement meuble ».
Le rapport définitif d’expertise amiable en date du 30 mars 2021 mentionne notamment que : « nous avons relevé des profondeurs de plantation en deçà de 5cm d’enfoncement par rapport au plateau racinaire. Cette profondeur est insuffisante au regard des préconisations des instituts de recherches. Il est régulièrement préconisé d’enfoncer le plant jusqu’à 5cm au-dessus du bourrelet de soudure. Le plus profond restera le mieux pour une meilleure alimentation hydrique et minérale et pour l’ancrage du plant. Or sur la plantation nous avons relevé entre 15 et 25 cm entre le collet et le bourrelet de greffage ». (….) L’origine du dépérissement des plants réside donc selon nous à la profondeur de plantation insuffisante ».
La consultation du Professeur, [K], [Y], du département biologie-écologie, [Localité 6] SupAgro en date du 9 juin 2021 fait état que la « plantation n’a pas été réalisée d’après les standards de plantation de jeunes plants de vigne, en effet une profondeur d’implantation de 4 à 10 cm pour un plant greffé-soudé n’est pas suffisante pour permettre à la vigne de s’ancrer dans le sol ».
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 14 octobre 2023 conclut que « les problèmes liés à la mortalité des plants sont directement liés à la profondeur de la plantation, inadaptée dans le cas de porte-greffes longs. L’alimentation hydrique des jeunes plants n’a probablement pas aidé à leur reprise dans un horizon superficiel de plantation. L’absence de repos du sol après défrichage a impacté les conditions de plantation mécanique. L’absence d’information formelle quant à la longueur des plants achetés a aussi impacté les problèmes de plantation (absence d’information formelle produite quant à la profondeur de plantation des plants) ».
L’expert judiciaire note que les « analyses réalisées par le Professeur, [P], [O] indiquent clairement que les problèmes de mortalité des plants sont directement liés à la profondeur de la plantation, inadaptée dans le cas de porte-greffes longs. Nous confirmons qu’en tout état de cause, l’urgence de la plantation liée à la date d’échéance de l’autorisation de planter n’a pas permis de respecter les temps de repos utile et nécessaire à la préparation des sols et qu’un manque d’échanges entre le propriétaire et les prestataires n’a pas aidé à la présence de conditions optimales pour la bonne implantation des plants (plants longs, profondeur de préparation des sols, tassement des sols fraichement travaillés…) (..). La profondeur de préparation des sols ne semble pas cohérente avec la plantation de plants longs. Il semble donc difficile de planter suffisamment profond des plants longs (..) d’autant que les pépiniéristes et techniciens viticoles conseillent de planter en ne laissant dépasser le bourrelet de soudure (point de greffe) d’environ 5cm au-dessus du sol. L’alimentation hydrique des jeunes plants n’a probablement pas aidé à leur reprise dans un horizon superficiel de plantation, (…) montrent un important couvert végétal d’avoine très haute et d’autres plantes mellifères, tel qu’indiqué par M., [D] lors de l’accedit, et qu’il peut s’avérer très concurrentielle en cas de manque d’eau, surtout si elle est coupe trop tard pour servir de paillis dans un mode de conduite en permaculture. La question du buttage des plants et de l’arrosage post plantation par le propriétaire reste non tranchée bien qu’il y ait eu des affirmations puis des rétractations (aucune preuve objective n’a été apportée malgré nos demandes) telles que rapportées lors du premier accedit. Enfin, il semblerait qu’il y ait eu présence de moutons qui auraient impacté la pousse de la vigne. (Cf. rapport du sapiteur expert foncier agricole). Les précipitations décrites dans le dire récapitulatif de Maître, [B] ne peuvent garantir à elles seules l’arrosage au pied de chaque jeune plant, en particulier le côté très pentu du terrain ne garantit pas un bon apport hydrique, la pluie ayant une certaine difficulté à pénétrer dans le sol, elle choisit le chemin le plus facile en ruisselant en surface, même si l’on peut considérer que le paillis présent l’a aidée à pénétrer le sol superficiel. (…) ». (souligné par nos soins)
Le rapport d’analyse du Professeur, [P], [O], sapiteur, met en évidence que :
- « Plants morts : six plants correspondent à cette catégorie. Tous ces plants présentent un développement nul au niveau du greffon, les coupes dans les greffons montrant que tous les tissus sont nécrosés, extérieurement les points de greffage sont lisses et sans excroissance particulière, ni discontinuité visible, au niveau des troncs de porte-greffes, alors que les parties hautes sont entièrement nécrosées comme les greffons, les partie basses de la moitié des plants sont encore vivantes, avec une différence marquée se situant à la moitié des porte-greffes environ. Les systèmes racinaires sont peu ou pas développés sans signe de pathologie externe. Ces plants sont morts alors que les soudures paraissent normales et que les troncs racinaires développés en pépinière sont en nombre et diamètres normaux.
- Plants faibles, quatre plants correspondent à cette catégorie. Tous ces plants présentent un développement faible avec des pousses chétives avec 10 cm de tige aoutée. Les coupes transversales sur les parties hautes et basses des porte-greffes révèlent des nécroses latérales importantes dans les zones hautes et des symptômes de stress physiologique dans les parties basses des porte-greffes. Les points de greffage sont lisses et sans excroissance particulière, ni discontinuité visible, pas de différence notable en fonction du niveau de nécrose du greffon. Les systèmes racinaires sont peu vigoureux sans signe de pathologie externe. Les tests à l’alcool iodé montrent une accumulation d’amidon plutôt moyenne et très variable entre les plants. Les analyses anatomiques porte-greffes montrent qu’après leur développement, les plants ont présenté des activités cambiales plutôt modestes, quelques signes d’inclusions polyphénoliques et de thylles notamment dans les tissus vasculaires des cernes de pépinière.
Les plants faibles présentent des développements végétatifs et racinaires limités. Les soudures sont normales mais les troncs de porte-greffes présentent dans leurs parties hautes des nécroses latérales très importantes. Même si ces plants paraissent vivants, une proportion d’entre eux sont nécrosés au niveau de la soudure ou du greffon et les autres présentent des anomalies anatomiques importantes. La plupart des plants de cette catégorie mourront durant l’hiver et/ou ne reprendront pas leur développement au printemps prochain.

- Plants normaux : trois plants correspondent à cette catégorie. Tous ces plants présentent un développement normal pour la variété avec des pousses vigoureuses de plus de 30 cm sans défaut d’aoûtement. Extérieurement les points de greffage sont lisses et sans excroissance particulière ni discontinuité visible. Il n’y a pas de différences notables entre les plants faibles et les plants normaux pour l’aspect extérieur des soudures. Les systèmes racinaires sont beaucoup plus vigoureux que les plants faibles dans signe de pathologie externe mais avec une prévalence importante d’étagement racinaire, ce qui indique que ces plants se sont développés dans une zone plus humide et/ou qu’ils ont été plantés plus profondément. Les coupes transversales sur les parties hautes et basses des porte-greffes révèlent beaucoup moins de nécroses latérales que pour les plants faibles dans les zones hautes mais des symptômes de stress physiologique dans les parties hautes et basses des porte-greffes. On remarque également une présence nette de pigments chlorophylliens dans les zones hautes du tronc des porte-greffes, ces pigments étant absents de la zone basse. Les points de greffage sont lisses et sans excroissance particulière ni discontinuité visible. Les systèmes racinaires sont vigoureux sans signe de pathologie externe. Les tests à l’alcool iodé montrent une bonne accumulation d’amidon dans les porte-greffes. Les analyses anatomiques porte-greffes montrent qu’après leur développement, les plants ont présenté des activités cambiales plutôt bonnes ; quelques signes d’inclusions polyphénoliques et de thylles sont visibles notamment dans les tissus vasculaires de pépinière, mais de façon très marginale.
Les plants normaux présentent des développements végétatifs et racinaires attendus pour des plants de cet âge, avec des structures anatomiques normales tant au niveau des greffons que des porte-greffes. Les soudures sont normales et les niveaux des réserves carbonées élevés. A noter, comme pour les plants faibles, quelques inclusions polyphénoliques et surtout la présencede pigments chlorophylliens sur la partie haute des troncs des porte-greffes, indiquant une exposition significative à la lumière d’une grande partie des tissus des porte-greffes. Ces plants devraient se développer normalement par la suite ».
Il conclut que « la qualité du matériel végétal n’est probablement pas à l’origine des désordres observés. Il n’y a en effet aucun défaut anatomique initial, la qualité des points de soudure est similaire chez les plants normaux en comparaison avec les plants faibles ou morts, de même la présence initiale des troncs racinaires. Le défaut ne peut pas non plus être attribué à un accident physiologique comme le folletage ou la thyllose car même sur les plants faibles le pourcentage d’embolie est faible et peu différents des plants normaux. Dans tous les cas, leur faible développement foliaire n’aurait pas pu conduire à des fortes tensions osmotiques dans les tissus conducteurs pour déclencher de l’embolie ». Il précise qu’il n’a « pas d’élément pour statuer sur une cause liée à un mauvais itinéraire technique post-plantation ».
Le Professeur, [P], [O] poursuit en indiquant que « les éléments recueillis questionnent sur la technique de plantation et en particulier la profondeur de plantation. En effet le matériel mise en œuvre dans ce chantier présente une longueur de porte-greffe importante. Ce type de matériel est généralement utilisé en situations de fortes pentes, dans lesquelles on s’attend à des mouvements de sol et des risques d’affranchissement ; ou pour des plantations profondes pour éviter les dommages aux jeunes racines de températures excessive en fin de printemps ou début d’été. La présence de nécroses latérales importantes dans la partie haute des troncs des porte-greffes, les signes de stress physiologiques dans les parties hautes et basses des porte-greffes et la présence abondante de pigments chlorophylliens sur la partie haute des porte-greffes semble indiquer que les plants ont été plantés assez superficiellement. Dans ces conditions, l’exposition à la lumière, qui a stimulé la synthèse de pigments chlorophylliens aurait ainsi pu conduire à des lésions thermiques sur les parties dépassant du sol, notamment celles non protégées par la paraffine ».
Pour déterminer la cause des désordres constatés, l’expert judiciaire a procédé de façon contradictoire, à des observations sur site, à des prélèvements, à des analyses, en s’adjoignant deux sapiteurs. Ainsi, la démarche expertale n’encourt pas de critique et permet, au regard des éléments versés, d’apporter les données techniques nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a conclu que les problèmes de mortalité des plants sont directement liés à la profondeur de la plantation, inadaptée dans le cas de porte-greffes longs. L’analyse des plants a effectivement révélé la présence abondante de pigments chlorophylliens sur la partie haute des porte-greffes.
Or, la mission de la SARL, [R] était bien de procéder à la plantation des plants de vignes, tels qu’il ressort du devis en date du 4 février 2020 et des factures en date du 5 mai et 19 mai 2020.
Il n’est nullement démontré que le requérant devait fournir pour cette prestation un cahier des charges. En effet, il ne s’agit nullement en l’espèce d’un contrat de fabrication ou de construction. Il appartenait, dans ces conditions, à la SARL, [R] de le contractualiser ; ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce, estimant qu’elle pouvait remplir cette mission sans ce document (mail en date du 21 avril 2020 de la SARL, [R] transmettant le devis validé après visite, sans demande de documents préparatoires).
De même, en sa qualité de professionnel, la SARL, [R] sait, sans conteste, déterminer si les porte-greffes sont dits longs ou non, ainsi que les procédés à appliquer dans les différents cas de figure.
La SARL PNVA ne peut utilement invoquer la qualité du sol alors qu’en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de vérifier cet état. D’ailleurs, la SARL, [R] était bien consciente de cet état et des modalités pour procéder à la plantation de manière optimale mais n’en a pas fait état pour se conformer au devis initial. Ainsi, il est indiqué dans le rapport d’expertise amiable (page 4/6) que « Monsieur, [H], gérant de la SARL, [R] a reconnu s’être déplacé sur les parcelles à planter en février 2020 et avoir constaté qu’une partie de la parcelle n’était pas encore défrichée. Il a indiqué qu’au moment de son intervention « le terrain était trop dur et qu’il aurait fallu une tarière thermique, ce qui aurait fortement augmenté le coût de la prestation et que cela ne correspondait pas avec ce qu’il avait été prévu dans son devis ».
De même, dans le rapport d’expertise amiable (page 5/6), l’expert note que « à mon sens, compte tenu de nature rocailleuse des terrains à planter, il aurait été approprié d’utiliser une tarière thermique ou une mini-pelle., [R] n’a pas anticipé la texture du sol avant son intervention malgré sa visite pour établir un devis. La nature du sol était visible au jour de sa visite après création d’une fosse ou par simples constats des profils du sol sur les coupes réalisées au terrassement. Elle aurait dû soit prévoir l’utilisation de ces outils avec une plus-value conséquente pour son intervention soit refuser le chantier en indiquant qu’elle n’était pas équipée pour réaliser une plantation conforme. Si, [R] considérait que le terrain n’était pas apte à recevoir une plantation avec des chances de reprises, comme c’est le cas après sinistre, elle aurait dû le signaler à M., [D], en tant que professionnel de la plantation. En acceptant de planter, elle a accepté le support sans prévenir d’un quelconque risque d’échec ».
La SARL, [I] en date du 27 octobre 2020 atteste avoir dessouché et travailler le sol sur une profondeur d’environ 30cm sur 7 hectares pour la plantation de la vigne et avoir émietté les terres avec le combiné de semis sur une profondeur de 20cm. Dès lors, bien que le sol fût, selon l’expert amiable de nature rocailleuse, celui-ci a été préparé sur une profondeur de plusieurs dizaines de centimètres. Le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 20 novembre 2020 note ainsi que s’il existe des cailloux, « la terre présente est relativement meuble ».
En outre, le devis de la SARL, [R] en date du 4 février 2020 a indiqué comme mention : « bonne préparation du terrain ». Dès lors, en procédant à la plantation des plants de vigne, la SARL, [R], professionnel de la plantation, a incontestablement considéré que ce prérequis était rempli.
La SARL, [R], dans le cadre du contrat conclu, avait toute indépendance pour exécuter la prestation et a, donc, fait le choix, en toute connaissance de cause, d’une plantation manuelle et non mécanique. Elle ne démontre nullement que le requérant lui a imposé ses choix, tant en pré-plantation qu’en post-plantation.
Par ailleurs, si l’expert note l’urgence de la plantation liée à la date d’échéance de l’autorisation de planter, cela ne ressort que des déclarations en défense. Il est établi que les plantations ont été réalisées entre le 27 avril 2020 et le 13 mai 2020 alors que l’autorisation administrative prenait fin au 28 juillet 2020. Or, il n’est nullement démontré par les défendeurs que Monsieur, [V], [D] a pressé le prestataire pour réaliser cette mission au plus tôt. Il n’est pas mentionné de date de début ni de durée sur le devis en date du 4 février 2020. Dès lors, rien ne permet de contredire que cette période de fin avril à mi-mai 2020 a été arrêtée d’un commun accord entre les parties.
Si dès le procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2020, Monsieur, [V], [D] a communiqué la notice « les 12 règles d’or de la plantation d’une vigne », il convient toutefois de constater que c’est bien le professionnel de la plantation des vignes qui doit suivre ces « règles d’or ». Or, la SARL PNVA avait parfaitement connaissance de la configuration du terrain, puisque « Monsieur, [H], gérant de la SARL, [R] a reconnu s’être déplacé sur les parcelles à planter en février 2020 et avoir constaté qu’une partie de la parcelle n’était pas encore défrichée » (rapport d’expertise amiable, page 4/6).
Or, à aucun moment, il n’est démontré qu’en sa qualité de professionnel, la SARL, [R] a attiré l’attention de Monsieur, [V], [D] sur les conditions de plantation de vignes et l’éventualité d’un échec.
En outre, la SARL, [R] dès son mail en date du 20 juillet 2020 avait pris conscience que les plants de vigne n’avaient pas été plantés selon les règles de l’art (« (..) certains plants n’ont pas pu être enfoncés correctement dû à un sol trop tassé et pierreux »).
Concernant les déjections retrouvées sur la parcelle ainsi que le sinistre de grêle, il n’est nullement prouvé que ces évènements sont contemporains des plantations de plants de vignes en 2020.
Ainsi, le rapport de l’expert sapiteur, Monsieur, [J], [E] en date du 6 janvier 2023 mentionne notamment (réunion d’expertise le 20 octobre 2022) : « aux dires de M., [V], [D] le 13/09/2022, un orage de grêle aurait impacté le vignoble ce qui a détruit les feuilles alors en place et de fait conduit à cette repousse tardive. Sur la parcelle de vigne adulte jouxtant la parcelle de plantation litigieuse nous avons pu relever la présence d’impacts de grêlons. Parallèlement, nous avons pu relever que cette parcelle était jonchée de déjections qui s’apparentent à celles de caprins, cervidés, ovins… »
Concernant l’alimentation hydrique, l’expert judiciaire explique que «l’alimentation hydrique des jeunes plants n’a probablement pas aidé leur reprise dans un horizon superficiel de plantation, en particulier, les photographies produites par Maître, [U] montrent un important couvert végétal d’avoine très haute et d’autres plantes mellifères, tel qu’indiqué par M., [D] lors de l’accedit et qui peut s’avérer très concurrentielle en cas de manque d’eau, surtout si elles coupée trop tard pour servir de paillis dans un mode de conduite en permaculture ». Il poursuit en indiquant que « les précipitations décrites dans le Dire récapitulatif de Maître, [B] ne peuvent garantir à elles seules l’arrosage au pied de chaque jeune plant, en particulier, le côté très pentu du terrain, ne garantit pas un bon apport hydrique, la pluie ayant une certaine difficulté à pénétrer dans le sol, elle choisit le chemin le plus facile en ruisselant en surface, même si l’on peut considérer que le paillis présent l’a aidée à pénétrer le sol superficiel ».
Il ressort du courrier de la SARL, [R] en date du 20 juillet 2020, que « pour donner suite à ma visite du vendredi 17/07/2020 sur votre parcelle de vigne, en votre présence ainsi que celle de votre conseiller, nous avons pu constater que les plants ont poussé d’une dizaine de centimètres. A ce jour, les plants sont en train de sécher à la suite d’un manque d’eau ; en effet, aucun arrosage n’a été effectué. La concurrence de l’avoine d’environ un mètre de haut entre les rangs et les pieds nuit considérablement à la croissance des pieds et entraine un assèchement important du sol. ».
Si Monsieur, [V], [D] a pu, lors d’une des premières réunions d’expertise, mentionner ne pas avoir procédé à l’arrosage des plants de vigne puis s’être rétracté en précisant avoir bien arrosé outre les précipitations, il convient de noter que le Professeur, [P], [O] a souligné n’avoir pas d’élément pour statuer sur une cause liée à un mauvais itinéraire technique post-plantation. Ainsi, après avoir analysé les plants de vigne en litige, il n’a pu établir que l’alimentation hydrique serait une des causes de la mortalité des plants.
Dès lors, si comme le rappelle l’expert judiciaire, cela n’a pas aidé, il n’est nullement établi que cela en soit la cause, qu’il en est de même pour le couvert végétal.
Par ailleurs, si dans le mail en date du 20 juillet 2020, la SARL, [R] mentionne notamment « Enfin, la vigne n’a pas été buté comme nous l’avions vu avec votre conseiller », outre que ce mail soit postérieur à la plantation des plants de vignes, il convient de relever qu’elle ne produit aucun document antérieur mentionnant cette recommandation, ainsi le devis n’en fait pas état. De plus, il convient de s’interroger sur ce conseil de butage des sols en cas de lessivage, comme elle le prétend.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la mortalité des plants de vigne est imputable à la SARL, [R] et sa responsabilité sera engagée.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel et économique
Monsieur, [V], [D] sollicite la somme de 2 465 109 euros en indemnisation de son préjudice matériel et économique.
Les défendeurs demandent de le débouter en l’absence de justification de son préjudice.
L’expert judiciaire note qu’en « ce qui concerne les documents comptables transmis par Maître, [B], l’évaluation du préjudice est basée sur de simples hypothèses fournies par M., [D] auprès de son cabinet comptable qui est donc parti sur cette base d’évaluation, sans toutefois apprécier et exprimer quelque opinion que ce soit sur les hypothèses retenues. Le calcul a été fait sur la base de 5ha environ en production, sans toutefois pouvoir prédire quelque récolte que ce soit dans la mesure où il n’est pas possible de connaître les conditions climatiques et physiologiques de la vigne. Il est d’ailleurs difficile de penser qu’un objectif de 55hl/ha environ soit couramment facile à atteindre en mode de culture, [Localité 7] (40hl/ha serait plutôt un chiffre couramment admis) mais cela reste aussi très difficile à apprécier sans recul, la fumure, le mode de culture, le régime hydrique des parcelles, le mode de conduite, la taille et la charge par pied entrant bien sûr en ligne de compte. Par ailleurs, il n’est pas possible d’avoir d’indice de production sur ces parcelles, puisqu’il n'y a pas eu de production postérieure au sinistre. L’évaluation du préjudice et des frais de replantation ne restent donc que du ressort de l’hypothèse pure et n’est basée sur aucun élément factuel véritable ».
Il convient de relever que le dossier d’expertise comptable FIDUCIAL en date du 7 juin 2023 est un document prévisionnel, en l’absence de plantation postérieure. Ce document prévisionnel s’il a été élaboré à partir des hypothèses formulées par Monsieur, [V], [D], porte sur les conditions d’exploitation à venir et sur les évolutions jugées les plus probables.
La perte d’exploitation consiste dans le manque à gagner revendiqué par le requérant reposant sur la récolte attendue de nouvelles plantations dont le demandeur a été privé du fait de la mortalité des plants de vigne.
Le fait que l’expert judiciaire ne se soit pas saisi des documents produits en demande ne relève pas du requérant. Il est constaté que les pièces communiquées permettent d’apprécier le préjudice subi.
Au vu des éléments versés aux débats, il convient de retenir un rendement moyen de 40hl/ha (au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire) sur la période de 2022 à 2026, pour une surface de 5ha. Les plants de vigne en 2020 portaient sur le Touriga nacional pour les zones 1 et 2 et sur l’Alvarinho blanc pour les zones 3 et 4 (en ce sens ci-infra, rapport de l’expertise judiciaire). Le prix proposé par le document prévisionnel est de 25 euros HT. Si les défendeurs contestent ce prix, le requérant s’en défend en soulignant la hausse des fournitures nécessaires à l’exploitation, sans cependant en justifier. Dès lors, il conviendra, en l’absence d’élément justificatif sur une éventuelle hausse, de retenir un prix de 19 euros HT, tel mentionné dans le Business Plan produit par le requérant. Par ailleurs, ce document mentionne que « la commercialisation de bouteilles de blanc interviendra plus tardivement ».
Il ne sera pas retenu l’année 2027, car le document comptable mentionne : « pour l’année 2027, avec une prévision de plantation de nouveaux pieds en 2025 ». Dès lors cette prévision ne concerne pas les plants qui ont été plantés en 2020. Ainsi, même en l’absence du présent litige, le requérant, aurait, en tout état de cause, procédé à la plantation de nouveaux pieds en 2025.
Dès lors, le chiffre d’affaires est estimé à 507 300 euros et l’excédent brut d’exploitation à 228 285 euros, par an.
La SARL, [R] sera, dès lors, condamnée à payer à Monsieur, [V], [D] la somme de 1 141 425 euros.
Par ailleurs, au regard des factures produites et en l’absence d’élément probant concernant l’utilisation du tracteur et de l’arrosage (le devis produit provenant du requérant sans communication d’élément objectif extérieur, tel par exemple de la documentation de professionnels du secteur), il sera fait droit à la demande de Monsieur, [V], [D] à hauteur de 175 983.34 euros.
Dès lors, il sera alloué la somme totale de 1 317 408.34 euros.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Monsieur, [V], [D] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, faisant valoir qu’il a été, pendant des années, dans l’impossibilité d’envisager une réorganisation ayant investi tout son argent personnel dans cette opération. Il mentionne que cette situation lui a causé du stress.
Il ressort des éléments versés que cette situation, outre les démarches nécessaires en l’absence de conciliation (et en l’absence d’élément sur la proposition d’indemnisation), est à l'origine d'un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes formées contre AXA FRANCE IARD
Monsieur, [V], [D] sollicite que l’assureur soit condamné avec la SARL, [R] au paiement de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre cette dernière.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL, [R] ni devoir sa garantie.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une exclusion de garantie, la société AXA FRANCE IARD sera tenue à garantir les préjudices subis au titre de l’assurance de son assuré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD, qui sont les parties perdantes dans ce litige, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur, [V], [D] les frais irrépétibles exposés dans l’instance. La somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de la SARL, [R] et de la société AXA FRANCE IARD.

Leur demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [V], [D] la somme de 1 317 408.34 euros (un million trois cent dix-sept mille quatre cent huit euros et trente-quatre centimes), en indemnisation du préjudice matériel et économique ;

CONDAMNE la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [V], [D] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), en indemnisation du préjudice moral ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [V], [D] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL, [R] et la société AXA FRANCE IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ÉCARTE l’exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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