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TJ 06088, 12 mars 2026, RG 25/03625


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Date
12/03/2026
Numéro
25/03625
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69c44e34cdc6046d47f46d4c

Texte de la décision

8,494 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 12 Mars 2026

N° RG 25/03625 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QULH

Expédition délivrée
à Me, [M]
à M., [Q]

le

DEMANDERESSE:

S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur, [R], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 3] (06),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

En date du 8 juin 2022, Monsieur, [R], [Q] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault, [Localité 5] Scenic immatriculé, [Immatriculation 1] d’une valeur de, [Localité 6] euros. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers dont 36 échéances de 350,06 euros et une échéance de 13500 pour un montant total dû de 26102,16 euros hors assurance.

Le véhicule a été livré le 22 juin 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2023, la société SA DIAC a mis en demeure Monsieur, [R], [Q] de régler la somme de 882,96 euros sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat.

Le véhicule a été vendu aux enchères 9400 euros, soit 8728 euros diminution faite des frais de dépannage.

La résiliation du contrat a été prononcée de plein droit le 17 mars 2025.

Par acte extra-judiciaire du 23 juillet 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur, [R], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

Constater la résiliation du contratCondamner Monsieur, [R], [Q] à payer à la société DIAC la somme totale de 9282,40 euros assortie des intérêts légaux à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiementCondamner Monsieur, [R], [Q] à payer à la société DIAC la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens..
Il est justifié que, préalablement à l’introduction de l’instance, l’une des parties a valablement procédé à une tentative de conciliation telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile issu du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, de sorte que la demande est recevable de ce chef.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.

A cette audience :

La société DIAC a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.

En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 659 du Code de procédure civile, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé, Monsieur, [R], [Q] n’a pas comparu à l’audience.

*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2026, prorogée au 12 mars 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la recevabilité de la demande

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 mai 2023 que l’assignation a été signifiée le 23 juillet 2025. Dès lors, la demande en paiement est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

La SA DIAC, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

La SA DIAC conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

*

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement irrecevable,

CONDAMNE la SA DIAC aux dépens,

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles et dit que la SA DIAC conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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