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TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/03344


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03344
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
69c44e5ccdc6046d47f470e5

Texte de la décision

4,776 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. GENERALI VIE c/, [B], [Q]

N° 26/256
Du 24 Mars 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/03344 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWMJ

Grosse délivrée à

la SELARL JDV AVOCATS

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La société GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M., [B], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 mars 2016, M., [B], [Q] a souscrit auprès de la société Generali Vie un contrat individuel d’assurance vie dénommé « Himalia » n°834 100 17.

En exécution d’une demande de rachat partiel de son contrat, la société Generali Vie a versé à M., [B], [Q] la somme de 20.000 euros au crédit de son compte bancaire par virement du 16 septembre 2020.

A la suite d’un dysfonctionnement informatique, ce rachat partiel a été exécuté une seconde fois par virement du 7 janvier 2021.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la société Generali Vie a fait assigner M., [B], [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

20.000,37 euros, sur le fondement de l’article 1302 et 1302-1 du code civil, en restitution de la somme indûment versée le 7 janvier 2021,2.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 21 janvier 2026, la société Generali Vie se désiste de son instance et de son action, M., [B], [Q] l’ayant remboursé.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M., [B], [Q] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Generali Vie a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, la société Generali Vie se désiste de son instance et de son action, désistement parfait en l’absence de constitution d’un avocat par le défendeur pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Generali Vie est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03344 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens

En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA Generali Vie qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société Generali Vie est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03344 et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, la société Generali Vie aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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