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TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/03075


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03075
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
69c44e5ecdc6046d47f4713b

Texte de la décision

4,090 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I., [Adresse 1] c/ Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble, [Adresse 2]

N° 26/246
Du 24 Mars 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/03075 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVMW

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Benjamin AYOUN

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

SCI, [Adresse 1], représentée par son gérant,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble, [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice,,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

La société, [Adresse 1] est propriétaire du lot n°58 de l’état descriptif de division d’un immeuble dénommé «, [Adresse 5] » situé, [Adresse 4] à, [Localité 3].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 22 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société, [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 5] » devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir, au visa des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 :

le prononcé de la nullité des résolutions n°18, 19, 20 et 21 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2025,le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette même affaire a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros 25/3072 et 25/3075.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/3072 mais pas dans le même litige inscrit au rôle sous le numéro de RG 25/3075 qui a fait l’objet d’une clôture le 21 janvier 2026 avec un délibéré fixé au 24 mars 2026.

Par courriel envoyé le 22 janvier 2026, Maître, [H], [M], constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires dans l’affaire enrôlée sous le RG n°25/03072, explique que ce litige dans lequel il n’est pas constitué est le même. Il précise solliciter, avec l’accord de son confrère, la suppression de l’affaire enrôlée sous le RG n°25/03075.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que le même litige a, par erreur, été enrôlé deux fois, l’instance mise en délibéré dans laquelle le défendeur n’a pas constitué avocat étant la plus récente.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 pour jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/3072.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ROUVRE les débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 mars 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) pour jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG n° 25/3072 ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                           LE PRÉSIDENT

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