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TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/03119


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03119
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
69c44f92cdc6046d47f48b05

Texte de la décision

5,922 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I., Peloupreky c/ Syndicat, SILVA, CANTE, ALAM, EL SUEM, S.A.R.L. Cabinet de gestion immobilière, [P], [Q], Syndicat, [Adresse 1]

N° 26/247
Du 24 Mars 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/03119 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWFU

Grosse délivrée à

Me Florent ELLIA

Me Guillaume ROVERE

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La SCI, [J], prise en la personne de sa gérante en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Syndicat principal «, SILVA, CANTE, ALAM, EL SUEM », pris en la personne de son syndic en exercice,,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Syndicat secondaire «, [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice,,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. Cabinet de gestion immobilière, [P], [Q], prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier «, [Adresse 1] » situé, [Adresse 6] est constitué d’un syndicat principal «, [Adresse 7] », ainsi que de quatre syndicats secondaires dont le syndicat secondaire «, [Adresse 1] ».

La société civile immobilière, Peloupreky est propriétaire de lots de copropriété au sein de cet ensemble immobilier.

A la suite de l’annulation judiciaire d’assemblées générales tenues en 2021 et en 2022, le syndicat secondaire «, [Adresse 1] » et le syndicat principal «, [Adresse 7] » se sont réunis en assemblées générales ordinaires et extraordinaires le 30 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la société, Peloupreky a fait assigner le syndicat secondaire «, [Adresse 1] », le syndicat principal «, [Adresse 7] », ainsi que la société CGI – Cabinet de gestion immobilière, [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :

l’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues le 30 mai 2025 par le syndicat secondaire «, [Adresse 1] » et le syndicat principal «, [S], [R], [H], [U] » ;la condamnation in solidum du syndicat secondaire «, [Adresse 1] », du syndicat principal «, [S], [R], [H], [U] » et de la société Cabinet de Gestion Immobilière à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 21 janvier 2026, la société, Peloupreky se désiste de son instance et de son action et sollicite que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Le syndicat secondaire «, [Adresse 1] », le syndicat principal «, [S], [R], [H], [U] » ont constitué avocat mais n’a pas conclu en l’état du désistement de la société, Peloupreky. La société Cabinet de gestion immobilière, [P], Nicolaï n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 janvier 2026 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, la SCI, Peloupreky se désiste de son instance et de son action, désistement parfait en l’absence de notification de conclusions par les défendeurs pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCI, Peloupreky est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03119 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens

En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCI, Peloupreky qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la SCI, Peloupreky est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03119 et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, la SCI, Peloupreky aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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