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TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/02420


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Date
24/03/2026
Numéro
25/02420
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
69c44f9ecdc6046d47f48c1f

Texte de la décision

8,244 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT :, [E], [N] c/ S.A., [Y],, [V], [K], [A]

MINUTE N° 26/
Du 24 Mars 2026

3ème Chambre civile
N° RG 25/02420 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRTN

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Jessica DUDOGNON

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur, [E], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

S.A., [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant

Monsieur, [V], [K], [A],
[Adresse 3],
[Localité 4]
défaillant


EXPOSE DU LITIGE

Le véhicule MERCEDES GLK de M., [N], [E] alors qu’il était stationné devant le, [Adresse 4] à, [Localité 5] a été percuté par un véhicule Clio retrouvé abandonné. Le propriétaire apparaissait comme étant M., [A], [I].

Étant assuré au tiers, M., [N] a sollicité une indemnisation auprès de l’assureur GMF qui lui a indiqué qu’après vérification auprès du fichier des véhicules assurés le véhicule Clio était assuré auprès de la compagnie, [Y] le jour des faits.

Après mise en demeure infructueuse du 26 mars 2025 pour être indemnisé, par actes délivré par commissaire de justice les 26 et 27 juin 2025, M., [N], [E] a assigné M., [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :

- condamner in solidum M., [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE à payer à M., [N], [E] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner in solidum M., [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE à payer à M., [N], [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement M., [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE à payer à M., [N], [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Sur ces assignations, M., [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE n’ont pas constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, M., [N], [E] est en état de son assignation.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 12 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, M., [A], [I] (assignation non remise avec procès-verbal de recherches infructueuses) et la société, [Y]-LA PARISIENNE ( assignation remise à personne morale avec signification à personne déclarant être habilitée à la recevoir ), n’ayant constitué avocat.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Il ressort du rapport d’intervention établi par la DDSP des Alpes-Maritimes le 15 octobre 2023, que les policiers sont intervenus, [Adresse 5] à, [Localité 5] pour un accident sur la voie publique, pour un véhicule Renault Clio immatriculé, [Immatriculation 1] ayant percuté le véhicule MERCEDES immatriculé AE–714–HX appartenant à M., [N] stationné régulièrement. La Clio était laissée sur place en travers, airbags déclenchés, avec plusieurs personnes en fuite d’après des témoins dont l’identité étaient relevée et par terre se trouvait des documents du véhicule CLIO au nom de, [A], [V], [S], identifié comme propriétaire du véhicule.

Il ressort de la fiche véhicule fournie par la société GMF assurances, que jusqu’au 20 octobre 2023, le véhicule CLIO était assuré auprès de l’assureur, [Y]. Le 28 mars 2025, l’assureur a été mis en demeure d’indemniser M., [N]. Le 15 avril 2024, la société, [Y] a répondu qu’elle n’était pas l’assureur mandaté de M., [N] et l’ invitait à se rapprocher de son assureur.

M., [N] était assuré au tiers pour les dommages sur son véhicule selon avis d’échéance versé, c’est à bon droit qu’il a sollicité une offre d’indemnisation auprès de l’assureur du véhicule impliqué.

En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l'implication du véhicule automobile de, [A], [V], [S] dans l'accident, assuré auprès de, [Y],, [A], [V], [S] et son assureur doivent indemniser M., [N], [E] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis
.
Sur la liquidation du préjudice

Préjudice matériel

Il ressort des conclusions de l’expertise du 5 octobre 2023 que le coût estimé des réparations sur le véhicule MERCEDES classe GLK de M., [N] s’élevait à la somme de 16 043,30 € et que la valeur résiduelle du véhicule était fixée à dire d’expert à la somme de 10 000 € . Le véhicule a donc été déclaré économiquement irréparable.
M., [N], [E] est bien fondé à obtenir la condamnation de, [A], [V], [S] et de son assureur à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel.

Préjudice moral

M., [N], [E] demande réparation pour la privation de l’usage de son véhicule et l’altération de ses conditions de vie professionnelles et personnelles consécutives, soulignant qu’en l’absence d’indemnisation de son assureur, il n’a pas eu la possibilité de s’acheter à nouveau un véhicule de la même gamme. M., [N], [E] est bien fondé à obtenir la condamnation de, [A], [V], [S] et de son assureur à lui verser la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M., [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE parties succombantes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M., [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE seront condamnés in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M., [N], [E] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Dit que, [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE , respectivement conducteur et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 15 octobre 2023 survenu à, [Localité 5] doivent indemniser, [N], [E] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,

Condamne in solidum, [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE à payer à, [N], [E] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel,

Condamne in solidum, [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE à payer à, [N], [E] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne in solidum, [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE à payer à, [N], [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum, [A], [I] et la société, [Y]-LA PARISIENNE aux entiers dépens de l'instance.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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