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TJ 80021, 25 mars 2026, RG 25/01870


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Date
25/03/2026
Numéro
25/01870
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
69c4527ccdc6046d47f4ce39

Texte de la décision

8,065 caractères

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE
,
[Q]
C/,
[S]

Répertoire Général

N° RG 25/01870 - N° Portalis DB26-W-B7J-IK7S

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur, [L], [R], [T], [E], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1] (SOMME),
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-4862 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])

Comparant et concluant par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame, [X], [J], [P], [S] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 3] (SOMME),
[Adresse 2],
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-6676 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])

Comparant et concluant par Me Jérôme CREPIN pour la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Février 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M., [L], [R], [T], [E], [Q], né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1] (80)
et

Mme, [X], [J], [P], [S], née le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 3] (80)
mariés le, [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de, [Localité 5] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 6] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 septembre 2025 ;

Constate l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
 
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
 
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme, [X], [S] ;
 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M., [L], [Q], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante avec un délai de prévenance par le père d’au moins 8 jours en cas d’absence durant une fin de semaine
                                                          
* en période scolaire :
- les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures,
 
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
 
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
 
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
 
Constate l’état d'impécuniosité du père, M., [L], [Q], et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;

Dit que M., [L], [Q] devra avertir Mme, [X], [S] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier de chaque année du montant de ses revenus ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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