TJ 49007, 23 mars 2026, RG 24/01207
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Texte de la décision
23 Mars 2026
AFFAIRE :,
[W], [M]
,, [F], [B]
C/
S.A.R.L., [L] ET ASSOCIES
, S.A.R.L. LA SARL, FRANCK, HALBERT, [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités
audit siège,
N° RG 24/01207 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [W], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
Madame, [F], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L., JARRY ET ASSOCIES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. LA SARL, FRANCK, HALBERT, [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités
audit siège,,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations du 11 avril et du 23 mai 2024 aux termes desquelles M., [W], [M] et Mme, [F], [B], épouse, [M], demandent principalement l’indemnisation de leurs préjudices à la SARL, [C], [J], [R] et à la SARL, [L] et Associés ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 15 octobre 2025 par la SARL, [L] et Associés ;
- le 23 janvier 2026 par la SARL, [C], [J], [R] ;
- le 26 janvier 2026 par M., [W], [M] et Mme, [F], [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M., [W], [M] et Mme, [F], [M] et M., [Z], [Q] a été désigné à cette fin. Il n’est pas discuté que les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à diverses parties et sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M., [Q] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par M. et Mme, [M] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M., [Z], [Q] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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