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TJ 13108, 25 mars 2026, RG 19/01016


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Date
25/03/2026
Numéro
19/01016
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69c45508cdc6046d47f50790

Texte de la décision

5,395 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 19/01016 - N° Portalis DBW4-W-B7D-CURM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 19/01016 - N° Portalis DBW4-W-B7D-CURM

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur, [Y],, [H], [A]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

assisté de Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame, [L],, [K],, [Z], [B] épouse, [A]
née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/002060 du 30 septembre 2021délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5]
courrier de Madame, [B] du 18 avril 2023 qui renonce à bénéficier de l’aide juridictionnelle

assistée de Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Faisant fonction de greffier lors du prononcé :, [K] LAMBOLEY

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge Aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation et de mesures provisoires en date du 27 octobre 2020 ;
Vu l'ordonnance sur incident du 14 avril 2023 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 19 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance sur incident du 03 juin 2025 ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et déclare en conséquence la demande recevable ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE

Monsieur, [Y],, [H], [A]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 6] (73)

et

Madame, [L],, [K],, [Z], [B]
née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 7] (31)

mariés le, [Date mariage 1] 2017 à, [Localité 8] (13)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil à, [Localité 9] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu'auraient pu se consentir les ex-époux ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 octobre 2020 ;

DEBOUTE Madame, [L], [B] de sa demande en divorce pour faute de Monsieur, [Y], [A] ;

DEBOUTE Madame, [L], [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur les fondements des articles 1240 et 266 du code civil ;

DEBOUTE Madame, [L], [B] de sa demande tendant à garder l'usage du nom marital ;

DEBOUTE Madame, [L], [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur, [Y], [A] de sa demande tendant à fixer l'indemnité d'occupation due par Madame, [L], [B] ;

DEBOUTE Monsieur, [Y], [A] de sa demande en remboursement de la somme de 3 000 euros allouée à titre de provision sur les frais d'instance de l'article 255 6° du code civil ;

DEBOUTE Monsieur, [Y], [A] de sa demande en remboursement de la somme de 3 000 euros allouée à titre de provision sur les frais d'instance allouée par la cour d'appel le 19 septembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur, [Y], [A] de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, pour être de la compétence des parties ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur, [Y], [A] et Madame, [L], [B] aux dépens qui seront partagés par moitié ;

DEBOUTE Madame, [L], [B] et Monsieur, [Y], [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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