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TJ 63113, 26 févr. 2026, RG 24/03494


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Date
26/02/2026
Numéro
24/03494
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
69c4564fcdc6046d47f522c9

Texte de la décision

6,763 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 26/02/2026

N° RG 24/03494 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAL ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme, [X], [V], [D], [W], [I]

CONTRE

M., [Y], [C], [T]

Grosses : 2
SCP, [U]
Me Charlène LAMBERT

Notifications : 2
Mme, [X], [I] (LRAR)
M., [Y], [T] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Me Charlène LAMBERT

PARTIES :

Madame, [X], [V], [D], [W], [I]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2] (62),
[Adresse 1],
[Localité 3]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-1554 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur, [Y], [C], [T]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 4] (59),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024 ;

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE en conséquence le divorce de, [Y],, [C], [T] et, [X],, [V],, [D],, [W], [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le, [Date mariage 1] 2008 à, [Localité 6] (Nord),

- l’acte de naissance du mari, né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 4] (Nord),

- l’acte de naissance de la femme, née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2] (Pas-de,-[Localité 2]) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 avril 2024 ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que Monsieur, [Y], [T] versera à Madame, [X], [I] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :

-, [K], [T], née le, [Date naissance 3] 2010 à, [Localité 2] (Pas de, [Localité 2]),
-, [Z], [T], né le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 7] (Marne) ;

FIXE la résidence des deux enfants au domicile de la mère ;

DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre eux et en concertation avec les mineurs, mais en tout état de cause 15 jours pendant les vacances d’été, sous réserve pour lui d’avoir confirmé à la mère la date du séjour programmé par lui, au moins deux mois à l’avance ;

DIT qu’à défaut d’une information il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice de tout droit de visite et d’hébergement pendant l’été ;

DIT que le père assurera les trajets aller et retour ou en assumera le coût ;

DIT que sera mis en place un droit hebdomadaire de communication téléphonique visio, et à défaut de meilleur accord, le vendredi entre 20 heures et 20 heures 30 ;

FIXE à CINQ CENTS EUROS (500 €) soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur, [Y], [T] devra désormais verser d’avance à Madame, [X], [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que, [K] et, [Z] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame, [X], [I], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
****

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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