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TJ 63113, 24 mars 2026, RG 26/00023


Vérifier : TJ 63113, 24 mars 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69c45668cdc6046d47f5251b

Texte de la décision

8,337 caractères

VTD / CS

Ordonnance N°
du 24 MARS 2026

Chambre 6

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNNL
du rôle général

S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE CONSERVATION ET AMENAGEMENT

c/

S.A.S., [Z]
Société AXA FRANCE IARD

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies :

- Expert (S., [C]) (ccc)
- Dossier RG 26/23
- Dossier RG 25/27 (minute n° 25-395)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame SUCHEYRE Charline, Greffière,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE CONSERVATION ET AMENAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S., [Z],
[Adresse 2],
[Localité 3]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société AXA FRANCE IARD,
[Adresse 3],
[Localité 4]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre de commande en date du 19 mai 2014, Madame, [N], [L] et Monsieur, [O], [H] ont confié à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [K] la fourniture et l’installation de deux verrières dans leur appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] pour un coût de 66.000 euros TTC.

La conception et le suivi des travaux ont été confiés à la S.A.R.L. ACA selon mission de maîtrise d’œuvre en date du 13 mai 2014.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception en date du 19 décembre 2014.

Madame, [L] et Monsieur, [H] ont constaté que des infiltrations d’eau affectaient les verrières.

À la suite d’interventions effectuées les 28 janvier 2015, 19 février 2015, 1er août 2020, 1er juillet 2021 et 14 janvier 2022, une expertise amiable a été organisée par l’assureur de Madame, [L] et Monsieur, [H] le 10 novembre 2022, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un protocole d’accord entre les parties visant à mettre en œuvre des travaux de reprise.

Un second protocole d’accord a été conclu entre Madame, [L] et Monsieur, [H] et la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [K] le 12 octobre 2023, ce qui a donné lieu à une nouvelle intervention en date du 25 novembre 2023.

Une seconde expertise amiable a été organisée le 14 mars 2024 sans que les parties ne puissent apporter de solutions curatives aux désordres.

Madame, [L] et Monsieur, [H] se plaignant de la persistance des désordres, ils ont fait assigner, par actes en date des 27 et 28 novembre 2024, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [K], la S.A.R.L. ACA, la S.A. MAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ACA, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du, [Adresse 4] pris en son syndic CITYA, [Localité 1]. Cependant, l’assignation a été frappée de caducité prononcée sur le siège.

Par actes des 15, 16 et 17 novembre 2025, Madame, [L] et Monsieur, [H] ont à nouveau sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des mêmes parties.

Suivant ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [T], [C] pour y procéder.

Par acte du 21 janvier 2026, la S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE CONSERVATION ET AMÉNAGEMENT a fait assigner en référé la S.A.S., [Z] et la société AXA FRANCE IARD afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

À l’audience des référés du 24 février 2026, les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A.S., [Z] et la société AXA FRANCE IARD ont formulé des protestations et réserves.

La S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE CONSERVATION ET AMÉNAGEMENT a repris le contenu de son assignation.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le devis de la S.A.S., [Z] en date du 7 avril 2014 ;L’attestation d’assurance de la S.A.S., [Z] ;L’ordonnance de référé en date du 13 mai 2025 ;Un compte-rendu de réunion établi par l’expert judiciaire le 12 septembre 2025.
Il est constant que Madame, [L] et Monsieur, [H] ont confié à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [K] la fourniture et l’installation de deux verrières dans leur appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5].

Il ressort du compte rendu de réunion que « la partie supérieure de ce mur est composée de châssis ouvrant. Ce sont ces châssis qui présentent des défaillances laissant entrer l’eau de pluie » et qu’« il s’avère indispensable de procéder à une recherche de fuites afin de déterminer l’origine de l’entrée de l’eau ».
En outre, il ressort du devis de la S.A.S., [Z] que cette dernière est intervenue sur les deux verrières.

Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’assurance que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la S.A.S., [Z].

Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.

Ainsi, la S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE CONSERVATION ET AMENAGEMENT justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S., [Z] et à la société AXA FRANCE IARD.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE CONSERVATION ET AMENAGEMENT.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S., [Z] et à la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [T], [C], par ordonnance de référé initiale en date du 13 mai 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur, [T], [C], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE CONSERVATION ET AMENAGEMENT,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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