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T. com. 3405, 19 sept. 2025, n° 2025010528


Vérifier : T. com. 3405, 19 sept. 2025, n° 2025010528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025010528
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69c45b9dcdc6046d47f59579

Texte de la décision

4,026 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010528

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 19/09/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CAMARGUE ET VOILE (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 788 733 426 Représentant (s) : Maître MAUCANDE Xavier Maître Baptiste LALA

Défendeur (s) : SEATING BOAT FRANCE (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 819 993 312 Représentant(s) : NON-COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : Mme Valérie DELONCLE Juges : M. Jérôme BILLEREY M Julien MOREAU

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 05/09/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 10/07/2025, la partie demanderesse : CAMARGUE ET VOILE (SAS) a fait donner assignation à la société SEATING BOAT FRANCE (SASU) d'avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions des articles 1228, 1229 et 1231-1 du code civil,

Entendre prononcer la résolution du contrat du 28 novembre 2022, et en conséquence condamner la société SEATING BOAT à payer 5.000 € TTC à la société CAMARGUE ET VOILES.

S'entendre condamner la société SEATING BOAT à payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts à la société CAMARGUE ET VOILES.

S'entendre condamner la société SEATING BOAT à payer à la société CAMARGUE ET VOILES 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société CARMARGUE et VOILES a passé commande le 28 novembre 2022 auprès de la société SEATING BOAT d'un ensemble de sièges nautiques sous référence 83101513 pour le prix TTC de 10.039,92 €.

Que ces sièges étaient destinés à être installés sur un Zodiac de la société pour un transport de passagers ou bien effectuer des sorties d'agrément en mer.

Que la commande contenait :
* Un engagement de livraison de 6 à 8 semaines.
* La demande d'un acompte de 50%
* Le paiement du solde à la livraison.

Que l'acompte de 5.000 € a été versé le 01/12/2022.

Que toutefois aucune livraison n'est intervenue, alors que le délai contractuel a été écoulé.

Que ces mises en demeure n'ont reçues aucune réponse.

Qu'en conséquence, la société est recevable et bien fondée à demander au tribunal la résolution du contrat au 9 février 2023 et la restitution de l'acompte versé.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que la requérante ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononce la résolution du contrat du 28 novembre 2022, et en conséquence condamne la société SEATING BOAT à payer 5.000 € TTC à la société CAMARGUE ET VOILES.

Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société SEATING BOAT FRANCE (SASU) à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.

Condamne la société SEATING BOAT FRANCE (SASU) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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