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TJ 05061, 18 mars 2026, RG 24/00097


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Date
18/03/2026
Numéro
24/00097
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c45c9ecdc6046d47f5acd1

Texte de la décision

3,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXLC

Demandeur:
Monsieur, [P], [L]

Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 18 Mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur, [P], [L]
2 rue Antonin DELPUECH
46100 FIGEAC
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame, [T], [Y], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Janine BOHN, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 octobre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à monsieur, [P], [L] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Monsieur, [P], [L] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 15 décembre 2023.

En l’absence de réponse de ladite commission, il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 24 avril 2024.

L’affaire était utilement retenue à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.

La CCSS soulevait in limine litis l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Gap au profit de celui de Cahors.

Le requérant faisait valoir ses observations, et l’incident était joint au fond.

Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens sur le fond et s’en référaient à leurs conclusions écrites.

L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIVATION

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article R142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, le demandeur résidait à Figeac (46100) lors du dépôt de sa demande.

Il est constant que les dispositions spéciales du code de la sécurité sociale dérogent aux dispositions générales du code de procédure civile, le tribunal ne peut donc que faire droit à l’exception d’incompétence expressément soulevée par la caisse.

En conséquence, une décision de renvoi devant le tribunal judiciaire de Cahors sera prononcée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige ;

Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, sis BOULEVARD LEON GAMBETTA 46000 CAHORS ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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