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TJ 05061, 17 mars 2026, RG 25/00127


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
69c45ce1cdc6046d47f5b339

Texte de la décision

5,534 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5BK

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.D.C. 1-3 RUE AMEDEE PARA représenté par son syndic MS SYNDIC
demeurant MS SYNDIC - 2 Route de Sainte Marguerite - 05000 GAP

représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Monsieur, [B], [T]
demeurant 1-3 rue Amédée PARA - 05000 GAP
non comparant

Madame, [K], [V], demeurant 1-3 rue Amédée PARA - 05000 GAP
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires 1-3 RUE AMEDEE PARA, représenté par son syndic la société MS SYNDIC dont le siège social est 2 rte de Sainte Marguerite à GAP 05000 a assigné Monsieur, [B], [T] et Madame, [K], [V] devant le Tribunal Judiciaire de GAP le 20 janvier 2026 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 759,53 € au titre des charges de copropriété dues au 13 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.

Monsieur, [T] et Madame, [V] sont absents et non représentés.

Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :

Avis de mutation, Décompte au 31/10/2024, Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Relances Courriers recommandés.Décompte du 13 août 2025
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires 1-3 RUE AMEDEE PARA à GAP, à l’égard de Monsieur, [T] et Madame, [V] concernant strictement les charges, s’élevant à 759,53 € au titre des charges de copropriété dues au 13 août 2025.

Il convient donc de condamner Monsieur, [T] et Madame, [V] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires 1-3 RUE AMEDEE PARA, la somme de 759,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025 .

Sur les dommages intérêts

Vu l’article  1231-1 du code civil,

En s’abstenant de régler leurs charges à échéance , Monsieur, [T] et Madame, [V] ont aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels ils n’avaient pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur, [T] et Madame, [V].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- CONDAMNE solidairement Monsieur, [B], [T] et Madame, [K], [V] à payer au syndicat des copropriétaires 1-3 RUE AMEDEE PARA à GAP 05000, la somme de 759,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025 au titre des charges impayées au 13 août 2025,

- CONDAMNE in solidum Monsieur, [B], [T] et Madame, [K], [V] à payer au syndicat des copropriétaires 1-3 RUE AMEDEE PARA les sommes de :

- 100 € à titre de dommages et intérêts.
- 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,

- DEBOUTE pour le surplus,

Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

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