TJ 73065, 6 mars 2026, RG 24/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00087 - N° Portalis DB2P-W-B7I,-[Localité 1]
DEMANDEUR
M., [Z], [S]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme, [W], [H] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 6 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 06 Mars 2026 pour cause de surcharge de service.
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur, [Z], [S], né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 4] ,([I]),
et de
Madame, [W],, [C],, [H] épouse, [S], née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3] (MADAGASCAR),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 5] (33),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 janvier 2023, en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] à verser la somme de 150.000 euros à Madame, [W], [H] à titre de prestation compensatoire,
REJETTE les demandes d’attribution préférentielle de l’animal de compagnie,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maitre Noémie FRANCOIS, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision sera signifié par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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