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TJ 67482, 18 mars 2026, RG 25/00892


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Date
18/03/2026
Numéro
25/00892
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c46315cdc6046d47f63c6e

Texte de la décision

5,636 caractères

N° RG 25/00892 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWBC

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00234

N° RG 25/00892 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWBC

Copie :

- aux parties en LRAR

MSA D’ALSACE (CCC + FE)

Madame, [X], [W], [G] (CCC)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT du 18 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Laurent FISCHER, Assesseur employeur agricole
- Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié agricole

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

MSA D’ALSACE,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée à l’audience par M., [V], [B], muni d’un pouvoir permanent

DÉFENDERESSE :

Madame, [X], [W], [G]
Chez M,.[Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]

non comparante et non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 06 janvier 2023, la, [1] dressait à l’encontre de Madame, [W], [X] un rapport de fraude à la prestation vieillesse, [2] suite à son déménagement en Inde de manière définitive à compter du 17 septembre 2019.

Le 03 mai 2024, la Mutualité sociale agricole adressait à Madame, [W], [X] une mise en demeure d’un montant de 25.065,69 euros au titre des versements indus de SASPA du 01 octobre 2019 au 31 décembre 2022.

Le 13 août 2024, la, [1] dressait à l’encontre de Madame, [W], [X] une contrainte d’un montant de 25.065,69 euros en visant la mise en demeure du 03 mai 2024.

Le 17 août 2024, Madame, [W], [X] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.

Le 30 août 2024, Madame, [W], [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 27 mai 2025, la Mutualité sociale agricole concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 25.065,69 euros.

Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame, [W], [X] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la MSA d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame, [W], [X] doit payer la somme de 25.065,69 euros au titre des versements indues de de SASPA du 01 octobre 2019 au 31 décembre 2022.

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame, [W], [X] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame, [W], [X] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame, [W], [X] ;

DÉBOUTE Madame, [W], [X] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par la MSA d’Alsace à l’encontre de Madame, [W], [X] le 13 août 2024 pour un montant de 25.065,69 euros (vingt cinq mille soixante cinq euros et 69 centimes) ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la MSA d’Alsace à l’encontre de Madame, [W], [X] le 13 août 2024 pour un montant de 25.065,69 euros (vingt cinq mille soixante cinq euros et 69 centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame, [W], [X] à payer à la MSA d’Alsace cette contrainte émise le 13 août 2024 pour un montant de 25.065,69 euros (vingt cinq mille soixante cinq euros et 69 centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;

CONDAMNE Madame, [W], [X] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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