TJ 67482, 20 mars 2026, RG 24/08414
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Texte de la décision
N° RG 24/08414 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/08414 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MB
Copie executoire à :
Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Me Mélissa YESILGUL-SAYAR
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur, [O], [R]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-5221 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame, [E], [U] épouse, [R]
née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Maître Marina GALLON,
[Adresse 2],
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-5675 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Mélissa YESILGUL-SAYAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Léa JUSSIER lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 16 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
N° RG 24/08414 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MB
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur, [O], [R] le divorce de :
Monsieur, [O], [R], né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1] (Turquie),
et de
Madame, [E], [U], née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4] (Turquie),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 4] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur, [O], [R] et de Madame, [E], [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame, [E], [B] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur, [O], [R] et Madame, [E], [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
ATTRIBUE à Monsieur, [O], [R] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] ;
DÉBOUTE Madame, [E], [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [O], [R] fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur, [O], [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame, [E], [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [R] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à dispenser Madame, [E], [B] du remboursement de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame, [E], [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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