TJ 18033, 17 févr. 2026, RG 25/01309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
28A
CABINET 1 - 2EME CHAMBRE
N° RG 25/01309 - N° Portalis DBXE-W-B7J,-[Localité 1]
LP / LC
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame, [D], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 3]
comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEURS :
Monsieur, [M], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame, [L], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur, [W], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame, [R], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 26 Décembre 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 17 Février 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : la SELARL ALCIAT-JURIS
copie : Dossier
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de l’indivision existant entre, [D], [Q],, [M], [Y],, [R], [U],, [W], [Y] et, [L], [Y],
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations Maître, [K], [P], notaire à, [Localité 7],
COMMET Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement aux fins de surveiller lesdites opérations,
ORDONNE préalablement, sur les poursuites de, [D], [Q], après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Bourges tenue par le juge de l’exécution chargé des procédures de saisie immobilière, et sur le cahier des charge de l'avocat de la partie demanderesse, à la vente par licitation aux enchères publiques de l’immeuble ci-après désigné en un seul lot :
Sur la commune de, [Localité 8] : Lieu-dit, [Adresse 4]
Une maison d’habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : salle à manger, séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée, wc indépendant, salle de bains, chambre, véranda sur l’arrière,
À l’étage : deux chambres, coin dressing,
Garage attenant avec chaufferie fioul,
Jardin avec petites dépendances,
Puits,
ainsi cadastrée:
section
N°
lieudit
surface
Nature
I,
[Cadastre 1],
[Localité 9]
00 ha 07 a 99 ca
Sol
I,
[Cadastre 2],
[Localité 9]
00 ha 04 a 68 ca
Sol
I,
[Cadastre 3],
[Localité 9]
00 ha 07 a 05 ca
Sol
I,
[Cadastre 4],
[Localité 9]
00 ha 02 a 20 ca
Sol
I,
[Cadastre 5],
[Localité 9]
00 ha 00a 13 ca
Sol
total surface : 00 ha 22 a 05 ca
sur la mise à prix de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS),
DIT que les biens et droits immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l'avocat poursuivant et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Bourges,
DITque ce cahier des charges devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et préciser que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication,
DIT que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution ;
DIT que l'adjudication donnera lieu à l'accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,
DIT que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par la demanderesse,
DIT que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage,
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin d’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
RAPPELLE qu’il a été annoncé à l’issue des débats que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour,
DIT que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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