TJ 51108, 20 mars 2026, RG 24/00244
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/00244 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ET3O
,
[C], [Z]
C/
CPAM DE, [Localité 2]
DEMANDEUR:,
[C], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Maître Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
CPAM DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [Y], selon pouvoir en date du 16 décembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2024, et ce de manière continue et notamment jusqu'au 27 juillet 2024.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, Madame, [C], [Z] a été informée par la CPAM de la Marne qu'elle était redevable de Ia somme de 1573,41 € relative au paiement à tort d'indemnités journalières du 18 janvier 2024 au 17 juillet 2024 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits pour prétendre au versement des prestations en espèces.
A la suite de la notification d'indu, Madame, [C], [Z] a, dans un premier temps, demandé la rectification de la notification d'indu du 31 juillet 2024, considérant qu'elle était de bonne foi.
Par courrier du 27 septembre 2024, Madame, [C], [Z] a sollicité une remise de dette gracieuse.
Par décision du 24 octobre 2024, la Commission de Recours Amiable a partiellement fait droit à sa demande, en lui accordant une remise de 1073,41 €, lui laissant un solde d'indu à hauteur de 500 €.
Madame, [C], [Z] a donc déposé une requête en date du 10 décembre 2024 par devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, aux fins d'obtenir la remise totale de sa dette.
*
Après la fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.
*
Madame, [C], [Z], représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées, et déposées à l'audience, et demande au tribunal de :
- Annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable tendant à allouer uniquement une remise partielle de dette ;
- Prononcer la remise totale de la dette réclamée par la CPAM ;
- Constater la bonne foi de Madame, [Z] et sa situation financière fragile ;
- Ordonner la cessation des poursuites engagées par la CPAM en ce sens.
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans venait à confirmer la remise partielle de dette,
- Allouer à Madame, [Z] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du paiement de la somme de 500 € ;
- Dire qu'en aucun cas cette somme ne portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocism ;
- Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétention, Madame, [C], [Z] fait valoir qu'à l'occasion de sa demande d'indemnités journalières, elle a communiqué l'ensemble des bulletins de salaire sollicités par la Caisse pour l'examen de sa situation, et que c'est ainsi en toute connaissance de cause que celle-ci lui a ouvert le droit au versement de cette indemnité. Elle ajoute que suite à la notification d'un indu d'un montant de 1573,41€, correspondant à des indemnités journalières versées du 18 janvier au 17 juillet 2024, la CPAM lui a présenté des excuses au sein d'un courrier, tout en sollicitant le remboursement des sommes versées, et que la caisse a reconnu avoir effectué une erreur manifeste, ce qui a justifié la remise partielle de dette par la commission de recours amiable. Elle indique que cet indu n'est nullement le résultat d'un quelconque comportement frauduleux de sa part et qu'elle n'a jamais induit intentionnellement la caisse en erreur, ajoutant avoir d'ailleurs elle-même pris la précaution de téléphoner à la caisse lorsqu'elle a perçu le premier versement en avril 2024. Madame, [C], [Z] ajoute se trouver par ailleurs en situation de précarité économique et que tout remboursement quant à l'indu sollicité par la caisse mettrait gravement en péril son équilibre social et financier. Elle soutient ainsi que lorsque l'indu provient d'une erreur de la caisse, ce qui est le cas en l'espèce, et que l'assuré est de bonne foi, en situation de précarité, une remise totale de la dette est juridiquement justifiée.
En défense, la CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience et sollicite du tribunal de :
- rejeter la demande de remise de dette totale sollicitée par Madame, [C], [Z] faute pour elle de démontrer son impossibilité de règlement, et ce au regard du reste à vivre de 616,13 €, outre une indemnité de licenciement d'un montant de 3 341,18 € brut ;
- condamner Madame, [C], [Z] à régler à la CPAM de la Marne le solde de l'indu
notifié le 31 juillet 2024 s'élevant à la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme ;
- Si des délais de paiement étaient accordés, renvoyer Madame, [Z] devant les services de la Caisse pour la mise en place d'un échéancier qui ne pourra pas excéder un an ;
- condamner Madame, [C], [Z] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions visant à voir confirmée la remise de dettes partielle accordée à Madame, [C], [Z], la CPAM de la Marne soutient que celle-ci ne produit aucun élément actualisé susceptible de justifier de son impossibilité de remboursement, et que la somme restant due apparait parfaitement remboursable, et ce d'autant plus si la mise en place d'un règlement échelonné était sollicitée auprès de la Caisse Primaire. La CPAM de la Marne ajoute que Madame, [Z] ne perçoit pas uniquement une allocation adulte handicapée, celle-ci ayant été licenciée et ayant ainsi perçu une somme de 3 341,18 € bruts, et ce conformément à la décision du Président de la Communauté d'Agglomération de, [Localité 5] le 26 mars 2025, et percevant par ailleurs une allocation chômage versée par la Mairie. Elle considère ainsi que la demande de remise de dette totale n'est pas fondée et que l'assurée est dans la capacite de régler la somme restant due, soit 500 € au titre de l'indu notifié le 31 juillet 2024, étant précisé qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Il convient également de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CPAM ou de la commission de recours amiable puisqu'elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le Tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé et modifier leur portée le cas échéant.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est par ailleurs constant que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Il est constant en l'espèce que la commission de recours amiable, dont la décision a expressément informé Madame, [C], [Z] des délais et voie de recours devant la présente juridiction que lui ouvrait la notification de cette décision, n'était saisie que d'une demande de remise de sa dette par l'intéressée, laquelle n'a jamais contesté le caractère indu de la somme réclamée par la Caisse.
La demande de Madame, [C], [Z] devant le Pôle social de ce tribunal tendant à ce que lui soit accordée une remise de sa dette est donc recevable, et ce tribunal compétent pour y répondre.
En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire que le bienfondé de l'indu de 500 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières sur la période du 18 janvier 2024 au 17 juillet 2024, après une première remise de dette d'un montant de 1073,41 euros, n'est pas contesté.
Il convient par ailleurs de rappeler que la circonstance que l'indu en cause résulte d'une erreur non imputable à l'assurée n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la caisse puisse recouvrer cet indu auprès de l'assurée, laquelle a bien reçu des prestations auxquelles elle n'avait en partie pas droit.
Sur ce,
Dans le cadre du présent recours, Madame, [C], [Z] a transmis des justificatifs de ses ressources et de ses charges.
La décision de la CRA du 25 octobre 2024 retient qu'à la date de cette décision, elle exerçait une activité salariée à temps partiel et qu'elle percevait, au titre de ses ressources mensuelles, la somme de 1003 euros par mois. Madame, [C], [Z] justifie par suite avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 26 mars 2025, pour lequel elle a perçu une indemnité d'un montant de 3 341,18 euros bruts.
Il ressort également des éléments récents communiqués par Madame, [C], [Z] que celle-ci perçoit, au mois de septembre 2025, l'allocation adulte handicapé (AAH) à hauteur de 755,74 euros mensuels ainsi que l'aide personnalisée au logement (APL) pour 251,20 euros.
Enfin, elle justifie avoir perçu, au mois de juin 2025, une somme de 390 euros au titre de l'allocation retour à l'emploi (ARE).
Au titre des charges, Madame, [C], [Z] justifie de charges mensuelles de 397,44 euros pour son loyer, de 41,69 euros pour l'électricité, de 54,31 euros pour le gaz, outre une cotisation mensuelle de 14,93 euros pour l'assurance habitation. Elle justifie également d'autres charges mensuelles, à savoir, 25 euros au titre de sa mutuelle, 31,03 euros au titre des abonnements internet et téléphones, ainsi que 42 euros au titre du remboursement d'un prêt.
Ainsi, le montant total des charges courantes et incompressibles dont elle justifie s'élève à 612,35 euros, soit un reste à vivre de 784,59 euros.
Madame, [C] produit par ailleurs un rapport social concernant sa situation, lequel date toutefois du 19 décembre 2024 et est donc dépourvu d'actualité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au regard de la situation financière de Madame, [C], [Z], de la composition de son foyer - célibataire sans enfant - ainsi que du reste à vivre de 784,59 euros, il n'est pas caractérisé une situation dite de précarité telle que visée par l'article L. 256-4 précité de nature à pouvoir lui permettre de bénéficier d'une remise de dette totale ou partielle.
Dans ces conditions Madame, [C], [Z] sera déboutée de sa demande de remise de dette. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros au titre du remboursement d'un reliquat d'indu représentant le paiement à tort d'indemnités journalières du 18 janvier 2024 au 17 juillet 2024.
Madame, [C], [Z] n'ayant pas saisi la commission de recours amiable d'une demande de délais de paiement, de ce fait, le tribunal la renverra vers la CPAM pour formuler une telle demande.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame, [C], [Z] sera condamnée aux dépens de l'instance éventuellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame, [C], [Z] de sa demande de remise de dette ;
Condamne Madame, [C], [Z] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Marne la somme de 500 euros au titre du remboursement de l'indu représentant le paiement à tort d'indemnités journalières du 18 janvier 2024 au 17 juillet 2024 ;
Renvoie Madame, [C], [Z] devant la CPAM pour formuler une demande de remise de délais de paiement ;
Condamne Madame, [C], [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT S. MARES
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