T. com. 3405, 30 janv. 2026, n° 2025012425
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012425
Numéro PC : 4147266
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA, [Adresse 1]
Défendeur(s) :, [Adresse 2] (SAS), [Adresse 3], [Localité 1] SIREN : 982 066 102 Représentant(s) : Maître Romain BOULET
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Jean-Yves DELEUZE
Juges : M Pierre SARTRE
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats à l'audience de chambre du conseil du 23/01/2026
Faits et Procédure :
Vu le jugement en date du 21/07/2025 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de Boulder Line 2 (SAS), [Adresse 4]
,
[Localité 2] désignant Mme, [K], [H] en qualité de Juge commissaire, EPILOGUE représentée par Maître, [P], [O] en tant que Mandataire Judiciaire et SELARL AMAJ représentée par Maître, [B], [I] en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la demande de, [Adresse 5], [Adresse 6] (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Mme, [K], [H], Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 21/07/2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 03/07/2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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