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T. com. 3501, 25 nov. 2025, n° 2024F00232


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Date
25/11/2025
Numéro
2024F00232
Lieu / cour
3501
Chambre
Deuxième chambre
Id
69c49265cdc6046d47f9db26

Texte de la décision

1,815 caractères

2024F00232

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 25 Novembre 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 25 Novembre 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 25 Novembre 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de l'audience, Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT et M. Jean PICHOT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,

ENTRE :
,
[Localité 1]
,
[Adresse 1] Représentée par Me Guillaume BROUILLET ,([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ BPI FRANCE FINANCEMENT
,
[Adresse 2] non comparant

2/, [N]
,
[Adresse 3] non comparant

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par actes en date du 27 Juin 2024, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 Juillet 2024 sous le numéro 2024F00232.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à, [L], [Z] de son désistement d'instance et d'action,

Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.