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T. com. 3501, 1 avr. 2025, n° 2025F00098


Vérifier : T. com. 3501, 1 avr. 2025, n° 2025F00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
2025F00098
Lieu / cour
3501
Chambre
Troisième chambre
MàJ source
2026-08-01
Id
69c4a4eecdc6046d47fb250e

Texte de la décision

1,898 caractères

2025F00098

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 1 Avril 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 Avril 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 Avril 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

ENTRE :

SOCIETE GRANVILLAISE D'EMBALLAGE

[Adresse 1] Représentée par Me Marc DELALANDE ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ CIMAJ

[Adresse 2] non comparant

2/ BIOCOOP

[Adresse 3] Représentée par Me Gwendal RIVALAN ([Localité 1])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 12/03/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 14 Mars 2025 sous le numéro 2025F00098.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Donne acte à SOCIETE GRANVILLAISE D'EMBALLAGE de son désistement d'instance et à BIOCOOP de son acceptation.

Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD

La Greffière.

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