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T. com. 3501, 1 juill. 2025, n° 2025F00179


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Date
01/07/2025
Numéro
2025F00179
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
MàJ source
2026-07-10
Id
69c4a88ccdc6046d47fb654c

Texte de la décision

5,802 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 1 Juillet 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

2025F0[Immatriculation 1] 3/1133B/GB

01/07/2025

SAS FCF

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [R] [B] Avocat postulant correspondant : Me Charles MARZIN

DEMANDEUR

1/ SAS GWENNEG

[Adresse 2] - Représentant : Avocat postulant : Me Carine CHATELLIER Avocat plaidant : Me Maxime de la Morinerie

2/ [Localité 1]

[Adresse 3] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Sylvie PELOIS

3/ M. [T] [H]

[Adresse 4] - Représentant : Avocat postulant : Me Carine CHATELLIER Avocat plaidant : Me Maxime de la Morinerie

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 05/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

PROCÉDURE

Par actes en date du 24 avril 2025, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 28 avril 2025 sous le numéro 2025F00179 par devant le Tribunal de commerce de Rennes pour s'entendre :

Condamner in solidum la société GWENNEG, la société [Localité 1] et Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 200 000 euros correspondant à l'emprunt obligataire souscris par la société FCF outre les intérêts dus sur ledit emprunt,

Condamner in solidum la société GWENNEG et la société [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner in solidum la société GWENNEG et Monsieur [T] [H] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Charles MARZIN, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2025. Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangé et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Monsieur [T] [H] et de la société GWENNEG en demande sur le dépaysement de l'affaire, en défense à titre principal

Lors de l'audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle l'affaire a été examinée, le conseil de Monsieur [T] [H] et de la société GWENNEG a déposé des conclusions d'incident aux fins de dépaysement, aux termes desquelles il sollicite du Tribunal :

Vu les articles 47 et 73 et suivants du Code de Procédure Civile,

In limine litis :
* Constater que les conditions de l'article 47 du Code de Procédure Civile relatif au dépaysement sont réunies

Par conséquent :
* Renvoyer l'affaire vers le Tribunal de commerce de Nantes ou tout autre Tribunal de commerce qu'il jugera approprié

En tout état de cause :
* Réserver les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour la société FCF en demande à titre principal

La société FCF, représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.

Pour la société [Localité 1] en défense à titre principal

La société [Localité 1], représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.

DISCUSSION :

L'article 47 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

En l'espèce, les conditions posées par l'article 47 du code de procédure civile apparaissent réunies, M. [T] [H], partie à présente instance, étant actuellement juge au Tribunal de Commerce de Rennes.

Toutes les parties ont par ailleurs confirmé leur accord pour le dépaysement du dossier.

Dès lors il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nantes à défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

RENVOIE en l'état l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nantes à défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de Procédure Civile,

RESERVE les dépens,

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 95,41 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

Le Président M. Yann TROUILLARD

La Greffière.

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