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T. com. 3501, 10 févr. 2026, n° 2025F00361


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Date
10/02/2026
Numéro
2025F00361
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 4EME CHAMBRE
Id
69c4ad41cdc6046d47fbb98a

Texte de la décision

9,310 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 10 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par Monsieur Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

10/02/2026

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1], [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE

DEMANDEUR

M., [I], [F]
,
[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 20/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. ANTOINE GAUTIER, M. Manuel GAUTUN, Juges,

Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD

Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 10 février 2026

FAITS

Monsieur, [I], [F] exploite à, [Localité 3] un fonds de commerce de, [Localité 4]-Tabac et a ouvert un compte pour son activité, le 5 février 2023, à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la CAISSE, [Localité 5] CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] a consenti un prêt à Monsieur, [I], [F] pour financer l'acquisition du fonds de commerce du, [Localité 4]-Tabac. Le prêt est d'un montant de 48.000.00 € remboursable en 84 mensualités au taux de 3.99% l'an.

Au mois de mars 2025, le compte courant de Monsieur, [I], [F] présentait un solde débiteur non-autorisé.

Le 1 er avril 2025, par courrier recommandé, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5] SAINT-NICOLAS, [Localité 5], REDON a mis en demeure Monsieur, [I], [F] de régler sous 30 jours la somme de 1.512.81 € au titre du découvert.

Un second courrier a été adressé le même jour à Monsieur, [I], [F] concernant les échéances impayées du prêt pour un total de 4.099,73 €.

Monsieur, [I] a accusé réception de ces courriers.

Le 15 mai 2025, faute de régularisation, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5] SAINT-NICOLAS, [Localité 6] a prononcé la résiliation du prêt par courrier recommandé et mis en demeure Monsieur, [I], [F] de régler à ce titre la somme de 44.780.83 € outre la somme de 1.512,81 € au titre du solde débiteur du compte.

Monsieur, [I], [F] a accusé réception de ce courrier.

Aussi, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] n'a d'autre choix que de saisir la juridiction de céans aux fins d'y attraire Monsieur, [I], [F].

C'est en cet état que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice de Maître, [T], [A], commissaire de justice à Rennes, signifié non à personne, le 30 septembre 2025, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] a assigné Monsieur, [I], [F], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 6 novembre 2025, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et 1224 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur, [I], [F] à payer à la Caisse, de Crédit Mutuel Saint Nicolas, de, [Localité 3] les sommes suivantes :
* 43.267,53 € au titre du prêt d'un montant initial de 48.000,00 € avec intérêts au taux de 3,99 % l'an à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,
* 1.512,81 € au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER Monsieur, [I], [F] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur, [I], [F] aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée le 3 octobre 2025 pour être évoquée à l'audience du 6 novembre 2025.

Le défendeur étant absent et non représenté, l'affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025 avec convocation du défendeur.

À l'audience du 20 novembre 2025, Monsieur, [I], [F] était absent et non représenté.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

La CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] présente à l'audience a été informée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date reportée au 10 février 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS [Localité 5]S PARTIES

La CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5] SAINT-NICOLAS [Localité 5], REDON a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle a adressé au défendeur et qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en demande ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans l'assignation du 30 septembre 2025 valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Compte tenu de la défaillance de Monsieur, [I], [F] débiteur, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] demande au Tribunal de se rapporter aux prétentions figurant dans son assignation.

Pour Monsieur, [I], [F], en défense ;

Le défendeur, Monsieur, [I], [F] était absent et non représenté à l'audience et n'a adressé aucune conclusion au greffe du Tribunal.

Monsieur, [I], [F] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.

DISCUSSION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

À l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l'affaire au fond.

Sur le fond :

L'article 1103 du Code Civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1224 et les suivants du Code civil dispose que :

«La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Le Tribunal constate que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5] SAINT-NICOLAS DE REDON a fourni les documents contractuels engageant Monsieur, [I], [F] envers celle-ci ainsi que le détail des montants dus et exigés :
* La convention de compte signée le 5 juillet 2023 (pièce n°1)
* Le Contrat de Crédit de 48.000,00 € signé le 18 juillet 2023. (Pièce n°2)
* L'extrait de compte (pièce n°3)
* La lettre RAR de mise en demeure du compte débiteur le 1 avril 2025 (pièce n°4)
* La lettre RAR de mise en demeure avant résiliation du contrat de prêt le 1 avril 2025 (pièce n°5)
* La lettre RAR de mise en demeure de résiliation du contrat de prêt le 15 mai 2025 (pièce n°6)

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur, [I], [F] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] les sommes suivantes :
* 43.267,53 € au titre du prêt d'un montant initial de 48.000,00 € avec intérêts au taux de 3,99
% l'an à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,
* 1.512,81 € au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Le Tribunal condamne Monsieur, [I], [F], qui succombe, à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1], qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal condamnera Monsieur, [I], [F] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur, [I], [F] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] les sommes suivantes :
* 43.267,53 € au titre du prêt d'un montant initial de 48.000,00 € avec intérêts au taux de 3,99
% l'an à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,
* 1.512,81 € au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur, [I], [F] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, [Localité 5], [Localité 1] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur, [I], [F] aux entiers dépens de l'instance

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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