CA Versailles, 25 mars 2026, RG 23/07007
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 23/07007 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBD
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[P] [J]
Me Blandine WECK-DE TERRIS
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Me Marie-Hélène DANCKAERT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
détenu au CP Sud Francilien
non comparant, représenté par Me Blandine WECK-DE TERRIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 104
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 8ème chambre correctionnel du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 23 mai 2023, devenu définitif par un certificat de non-appel du 26 février 2025 ;
Vu la requête de monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 2000, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2023, et les conclusions en réponse reçue le 26 mai 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2025 ;
Vu la note d'audience du 24 septembre 2025 notifiant aux parties le renvoi du dossier à l'audience du 28 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [P] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 avril 2023 au 23 mai 2023 à la maison d'arrêt de du Val d'Oise.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
6 000 euros
3 500 euros
3 500 euros
Préjudice matériel
1 500 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
1 500 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 063 euros
Réduction à de plus justes proportions sans excéder
1 000 euros
2 063 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 8ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 mai 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant était âgé de 22 ans au moment de sa détention provisoire.
Non
La durée de la détention
Une détention provisoire de 52 jours ne peut être qualifiée d'exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
Sur l'aggravation de la souffrance psychologique, le requérant a toujours clamé son innocence ce qui a impacté sa détention.
Toutefois, le sentiment d'injustice n'est pas un critère de majoration du préjudice au sens de la jurisprudence de la Commision naionale de réparation de la détention (CNRD 14 novembre 2003, n°03CRD013).
Non
Le requérant souligne qu'il n'a pas pu bénéficier du soutien de sa famille dû à un dysfonctionnement de l'administration. Il n'a pas eu accès au téléphone avant le 22 mai 2023 alors qu'il a été mis en liberté le 23 mai 2023.
En effet le rapport de détention mentionne l'absence de permis de visite actif même si il percevait une assistance financière.
Oui
La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image
Le requérant ne démontre pas que la médiatisation de l'affaire a eu un impact sur sa détention provisoire.
La Commission nationale de réparation des détentions confirme que 'le préjudice résultant d'une atteinte à la réputation ou à l'image ne peut donner lieu à réparation que si cette atteinte est en lien avec la détention provisoire et non avec la médiatisation de l'affaire au regard notamment de la nature des faits', CNRD 9 novembre 2021 (n°21CRD013).
Non
Les conditions indignes de détention
Sur la surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité, le requérant estime avoir subi des conditions sanitaires déplorables.
Cependant le rapport de détention mentionne qu'il était en cellule seule et que sa cellule était très bien entretenue.
Par conséquent le requérant n'apporte pas la preuve de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions sanitaires.
Non
-
Le requérant invoque l'isolement physique qu'il a subi en détention.
En effet le requérant a été affecté au quartier d'isolement en cellule seule en raison de la médiatisation de l'affaire.
Cependant le rapport de détention mentionne que le requérant sortait régulièrement en promenade et qu'il se rendait sur l'unité sanitaire de façon ponctuelle pour honorer ses rendez-vous. De plus le rapport précise que le requérant avait un bon comportement avec les personnels de surveillances et les différents intervenants.
Par conséquent le requérant ne démontre pas qu'il a subi un isolement physique qui a aggravé sa détention.
Non
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le requérant avait déjà été incarcéré du 30 août 2021 au 30 décembre 2021, puis du 22 janvier 2022 au 10 novembre 2022.
Oui
La somme de 6 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [P] [J] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant produit une facture d'un montant de 1 500 euros (pièce 6).
Cependant, la facture ne distingue pas les frais de défense au fond et les frais relatifs à la détention provisoire.
Conformément à la jurisprudence constante de la Commission nationale de la réparation de la détention, il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation (CNRD 8 février 2022, n°21CRD021).
Il convient alors de rejeter la facture.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [P] [J] ;
DEBOUTONS monsieur [P] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [P] [J] :
La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, Premier président de la cour d'appel de Versailles
Maëva VEFOUR, Greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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