Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 25 mars 2026, RG 23/07007


Vérifier : CA Versailles, 25 mars 2026, RG 23/07007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
23/07007
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4cc15cdc6046d47fec065

Texte de la décision

8,458 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/07007 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBD

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[P] [J]

Me Blandine WECK-DE TERRIS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Me Marie-Hélène DANCKAERT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

détenu au CP Sud Francilien

non comparant, représenté par Me Blandine WECK-DE TERRIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 104

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement de la 8ème chambre correctionnel du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 23 mai 2023, devenu définitif par un certificat de non-appel du 26 février 2025 ;

Vu la requête de monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 2000, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2023, et les conclusions en réponse reçue le 26 mai 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2025 ;

Vu la note d'audience du 24 septembre 2025 notifiant aux parties le renvoi du dossier à l'audience du 28 janvier 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [P] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 avril 2023 au 23 mai 2023 à la maison d'arrêt de du Val d'Oise.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

6 000 euros

3 500 euros

3 500 euros

Préjudice matériel

1 500 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

1 500 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

2 063 euros

Réduction à de plus justes proportions sans excéder

1 000 euros

2 063 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe de la 8ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 mai 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant était âgé de 22 ans au moment de sa détention provisoire.

Non

La durée de la détention 

Une détention provisoire de 52 jours ne peut être qualifiée d'exceptionnellement longue.

Non

La situation personnelle et familiale

Sur l'aggravation de la souffrance psychologique, le requérant a toujours clamé son innocence ce qui a impacté sa détention.

Toutefois, le sentiment d'injustice n'est pas un critère de majoration du préjudice au sens de la jurisprudence de la Commision naionale de réparation de la détention (CNRD 14 novembre 2003, n°03CRD013).

Non

Le requérant souligne qu'il n'a pas pu bénéficier du soutien de sa famille dû à un dysfonctionnement de l'administration. Il n'a pas eu accès au téléphone avant le 22 mai 2023 alors qu'il a été mis en liberté le 23 mai 2023.

En effet le rapport de détention mentionne l'absence de permis de visite actif même si il percevait une assistance financière.

Oui

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image 

Le requérant ne démontre pas que la médiatisation de l'affaire a eu un impact sur sa détention provisoire.

La Commission nationale de réparation des détentions confirme que 'le préjudice résultant d'une atteinte à la réputation ou à l'image ne peut donner lieu à réparation que si cette atteinte est en lien avec la détention provisoire et non avec la médiatisation de l'affaire au regard notamment de la nature des faits', CNRD 9 novembre 2021 (n°21CRD013).

Non

Les conditions indignes de détention 

Sur la surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité, le requérant estime avoir subi des conditions sanitaires déplorables.

Cependant le rapport de détention mentionne qu'il était en cellule seule et que sa cellule était très bien entretenue.

Par conséquent le requérant n'apporte pas la preuve de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions sanitaires.

Non

-
Le requérant invoque l'isolement physique qu'il a subi en détention.

En effet le requérant a été affecté au quartier d'isolement en cellule seule en raison de la médiatisation de l'affaire.

Cependant le rapport de détention mentionne que le requérant sortait régulièrement en promenade et qu'il se rendait sur l'unité sanitaire de façon ponctuelle pour honorer ses rendez-vous. De plus le rapport précise que le requérant avait un bon comportement avec les personnels de surveillances et les différents intervenants.

Par conséquent le requérant ne démontre pas qu'il a subi un isolement physique qui a aggravé sa détention.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Le requérant avait déjà été incarcéré du 30 août 2021 au 30 décembre 2021, puis du 22 janvier 2022 au 10 novembre 2022.

Oui

La somme de 6 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [P] [J] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Remboursement des frais d'avocat

Le requérant produit une facture d'un montant de 1 500 euros (pièce 6).

Cependant, la facture ne distingue pas les frais de défense au fond et les frais relatifs à la détention provisoire.

Conformément à la jurisprudence constante de la Commission nationale de la réparation de la détention, il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation (CNRD 8 février 2022, n°21CRD021).

Il convient alors de rejeter la facture.

Rejet

Ainsi, le requérant se verra débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

1 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [P] [J] ;

DEBOUTONS monsieur [P] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [P] [J] :

La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, Premier président de la cour d'appel de Versailles

Maëva VEFOUR, Greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.