CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 25/04190
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Texte de la décision
25/03/2026
N° RG 25/04190
N° Portalis DBVI-V-B7J-RJC5
Décision déférée du 16 Décembre 2025
TJ de [Localité 1] 25/01162
DÉSISTEMENT DE L'APPEL
Grosse délivrée le 25/03/2026
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°26/60
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Le vingt cinq mars deux mille vingt six, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.N.C. URBAT GRAND SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [J] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 30 décembre 2025 par la voie électronique dans l'intérêt de la Snc Urbat Grand Sud ;
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Suivant conclusions déposées le 5 mars 2026, la Snc Urbat Grand Sud a indiqué qu'elle se désiste de l'instance pendante devant la cour en demandant de juger que ce désistement n'emporte pas pour l'appelante acquiescement à la décision dont appel et de dire que chacune des parties conservera ses propres et n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [H] et Mme [J] [H] née [P] n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la société appelante se désiste de son appel. Ce désistement doit être déclaré parfait en l'absence de constitution des intimés étant constaté qu'en raison de la demande présentée par la société Urbat Grand Sud, celui-ci n'emportera pas acquiescement au jugement mais mettra fin à l'action engagée.
Il sera aussi rappelé qu'il est de principe que les dépens soient mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ont signé un protocole d'accord par lequel elles ont stipulé que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Une telle solution doit être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle aux intimés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'appel formalisé par la Snc Urbat Grand Sud le 30 décembre 2025.
Constatons le caractère parfait de ce désistement.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°25/4190.
Laissons les dépens exposés au cours de l'instance d'appel à la charge des parties qui les ont exposés.
Constatons l'absence de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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