CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 25/02120
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Texte de la décision
25/03/2026
ORDONNANCE N° 26/64
N° RG 25/02120
N° Portalis DBVI-V-B7J-RCSC
Décision déférée du 28 Mars 2025
TJ de TOULOUSE 22/01750
INCIDENT RADIATION SANS OBJET EXÉCUTION CONDAMNATION
RENVOI MISE EN ÉTAT 11-06-26
Grossedélivrée le 25/03/2026
à
Me Emile TRIBALAT
Me Florence SIMEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emile TRIBALAT de l'AARPI MAYZOUE & TRIBALAT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société ALLSIMMO enseigne LAFÔRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Selon jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [R] [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [R] [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Allsimmo, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [U] à verser à la société Foncia Rives de Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [U] aux dépens,
- autorisé Maître Florence Simeon, avocate du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à recouvrer directement auprès de M. [R] [U] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision
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Par déclaration du 20 juin 2025, M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision.
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Le 7 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution provisoire par M. [U] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel. Il a aussi demandé la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Par ses conclusions du 7 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires a expliqué que l'appelant a finalement réglé le montant des condamnations et a soutenu que la demande de radiation est devenue sans objet. Il a ainsi demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la demande de radiation est devenue sans objet demeurant l'exécution du jugement dont appel, postérieurement à ladite demande ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [R] [U] n'a pas conclu sur cet incident.
La Sas Foncia Rives de Garonne à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. Le juge saisi d'une telle demande s'assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d'exécution de l'appelant, la nature du litige ainsi que l'importance de l'exécution ou encore l'existence d'une exécution significative.
3. En l'espèce, M. [U] a été condamné à payer la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision frappée d'appel, qu'il s'agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment les condamnations aux dépens et au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
5. M. [U] n'a apporté aucune explication à sa défaillance à régler la somme qu'il doit à ce titre au Syndicat de copropriété et a finalement exécuté la décision entreprise sous la pression de cette demande de radiation.
6. Il convient donc de constater que l'incident est devenu sans objet.
7. M. [U] sera condamné aux dépens de l'incident que le Syndicat des copropriétaires a été contraint de mettre en oeuvre et sans lequel, la décision n'aurait pas été exécutée. Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'incident de radiation est devenu sans objet par l'exécution de la condamnation dont bénéficie le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Condamnons M. [R] [U] aux dépens de l'incident.
Condamnons M. [R] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise ne état dématérialisée du 11 juin 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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