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CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 24/03908


Vérifier : CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 24/03908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
24/03908
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4cc43cdc6046d47fecbc9

Texte de la décision

9,736 caractères

25/03/2026

ORDONNANCE N° 26/67

N° RG 24/03908

N° Portalis DBVI-V-B7I-QVCB

Décision déférée du 13 Juin 2024

Tribunal de Commerce de Toulouse 2022J00912

DIT N'Y AVOIR LIEU RADIATION 524 CPC

RENVOI MISE EN ETAT 11-06-26

Grosse délivrée le 25/03/2026

à

Me Clément ROUGER

Me Guillaume BOYER-FORTANIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.N.C. SÉNIORIALES EN VILLE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-sophie ZAREBSKI de la SELEURL Cabinet ZS, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

E.U.R.L. P.R.D.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Selon jugement rendu le 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- 'établi la créance de la Sarl PRD sur la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] envers la Sarl PRD' à 138.403,20 € ;

- condamné la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] au paiement à la Sarl PRD des intérêts légaux sur cette somme, à compter du 18 mai 2022 ;

- dit qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 mai 2022 ;

- condamné la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] à s'acquitter du versement de 105.036,81 € au Trésor Public, au titre des saisies administratives à tiers détenteur ;

- condamné la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] à payer à la Sarl PRD la somme de 33.366,39 €, au titre du solde des marchés ;

- débouté la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] 'de sa demande de condamner' la Sarl PRD à lui verser la somme de 25.920 € TTC ;

- condamné la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] à payer à la Sarl PRD la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Snc Sénoriales en Ville de [Localité 1] aux dépens.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 4 décembre 2024, la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance du 28 novembre 2025, le magistrat délégué du premier président a débouté la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] de sa demande de consignation des sommes dues.

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Le 20 mai 2025, la 'société' PRD a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution provisoire par la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel. Elle a aussi demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Elle a maintenu ses demandes par ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2026.

Par ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2026, la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte de l'exécution des termes du jugement,

- débouter la société PRD de sa demande radiation,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire initialement fixée à l'audience d'incident du 4 septembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 4 décembre 2025 puis du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Autorisée à produire en cours de délibéré le justificatif du réglement intervenu, la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] a versé au dossier, par note du 29 janvier 2025, un extrait du compte Carpa, en maintenant ses demandes. La société P.R.D. a répondu le 29 janvier 2025 à cette note en maintenant sa demande de radiation et en contestant le calcul de la somme réglée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il sera précisé que la société intimée est une société unipersonnelle à responsabilité limitée dont la raison sociale est P.R.D. et sera ainsi dénommée dans la présente procédure.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

3. En l'espèce, il est constant que la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] a justifié par la production en cours de délibéré du relevé en compte Carpa de son conseil du virement sur celui du conseil de son adversaire de la somme de 64 864 euros, le 27 janvier 2026, que la société débitrice avait été déposée le 8 janvier 2026.

4. L'Eurl P.R.D. soutient que le montant de sa créance s'élève en principal à la somme de 138 408,20 euros et que les intérêts dus sur cette somme du 18 mai 2022 au 16 décembre 2024 s'élèvent à 48 047 euros portant, à cette dernière date, le montant de la créance à 186 450,92 euros dont il est déduit de cette somme le règlement effectué au bénéfice du Trésor Public à hauteur de 90 299 euros dans le cadre d'un avis à tiers détenteur, soit une créance restant due à l'Eurl P.R.D. au 16 décembre 2024 de : 96 151,92 euros. Elle considère qu'aucun règlement n'ayant été effectué à cette date, il convient d'ajouter les intérêts majorés avec capitalisation sur la période du 16 décembre 2024 au 6 janvier 2024 soit la somme supplémentaire de 15 137,37 euros portant ainsi la créance recouvrable en exécution du jugement à la somme de 111 289,29 euros outre la somme de 4 000 euros accordée par cette décision en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5. La Snc Sénioriales en Ville de Sannois conteste pour sa part ce décompte en soutenant que l'application des dispositions dé l'articlé L. 441-10 du code de commerce n'est pas de plein droit mais s'appliquent sauf dispositions contraires, selon la lettre du texte lui-même et qu'il convient de faire une stricte application des termes du dispositif du jugement entrepris qui retient l'application des seuls intérêts légaux à la créance fixée par le tribunal.

6. Le juge saisi d'une demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement de première instance s'assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d'exécution de l'appelant, la nature du litige ainsi que l'importance de l'exécution ou encore l'existence d'une exécution significative. Il n'est ni juge de l'exécution, ni juge du fond pour apprécier les données juridiques du calcul de la créance ou pour interpréter la décision frappée d'appel.

7. Il résulte de la lecture du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce et qui seul doit être prise en compte pour l'application de l'article 524 du code de procédure civile, que la Snc Sénioriales en Ville de Sannois a été condamnée à payer à l'Eurl P.R.D. la somme de 138.403,20 euros et aux intérêts légaux sur cette somme à compter du 18 mai 2022 avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 mai 2022.

8. En réglant la somme de 64 864 euros calculée en déduisant du principal le montant du paiement fait au Trésor Public puis en y ajoutant les intérêts au taux légal de droit commun, la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] a réglé significativement le montant dû au regard de la lettre du du dispositif du jugement de telle sorte qu'en l'état de ces constatations, la radiation de l'affaire ne saurait être prononcée.

6. L'eurl P.R.D. ayant été contrainte d'introduire le présent incident pour obtenir, à tout le moins, une exécution de la décision dans des proportions conformes à la lecture littérale du jugement entrepris, la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] sera tenue aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 2 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire.

Condamnons la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] aux dépens de l'incident.

Condamnons la Snc Sénioriales en Ville de [Localité 1] à payer à l'Eurl P.R.D. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

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