T. com. 3501, 27 août 2025, n° 2025P00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 27 Août 2025
Références : 2025P00348 /
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le Ministère Public a saisi le Président du Tribunal de Commerce de RENNES par requête en date du 23 juin 2025, en vue de faire convoquer :
SARL PRESTATECH
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : conseil en informatique, en programmation et en stratégie digitale,
RCS RENNES 897 788 048 (2021 B 965) Représentants légaux : M. [P] [I] [Z], M. [T] [I] [Z], M. [N]
[U], M. [W] [U], M. [H] [F],
Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que l'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Rennes le 27 août 2025, afin qu'il soit entendu et fournir toutes explications sur la requête déposée par Monsieur le Procureur de la République aux fins d'ouverte éventuelle d'une procédure collective à l'encontre de la société SARL PRESTATECH,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Gérard DEMAURE et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 27 Août 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Mathieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que conformément à l'article L. 621-1 al.3 du Code de Commerce, « le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix »,
Attendu qu'il convient, en la circonstance, de faire application de cet article à l'intéressé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement prononcé de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Commet M. Michel MIGNON, Juge de ce Tribunal à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle du défendeur,
Dit que M. Michel MIGNON, Juge, désigne pour se faire assister :
La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [V] [C], [Adresse 2],
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 8 octobre 2025 à 10 heures 15
Dit que le rapport devra être déposé, au plus tard le 30 septembre 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes,
Dit que préalablement à l'audience, le rapport de Monsieur le Juge Commis avec le concours de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [V] [C], devra au préalable être communiqué au plus tard à cette même date, au débiteur par la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [V] [C],
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du défendeur, y compris les frais de l'auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l'enquête,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 27 Août 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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