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CA Pau, 25 mars 2026, RG 25/02712


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Date
25/03/2026
Numéro
25/02712
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4ce84cdc6046d47ff21b0

Texte de la décision

5,342 caractères

JP/RP

Numéro 26/904

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

du 25 Mars 2026

Dossier :

N° RG 25/02712

N° Portalis DBVV-V-B7J-JIA7

Affaire :

[W] [Z] [O]

C/

[D] [Z] [O]

SA CA CONSUMER FINANCE

- O R D O N N A N C E -

Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état,

Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 février 2026.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [W] [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée du Cabinet MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTIMEES

* * *

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU a :

dit que l'opposition formée par Madame [W] [Z] [O] est recevable.

débouté Madame [W] [Z] [O] de sa demande de sursis à statuer.

condamné Madame [W] [Z] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE Ia somme en principal de 2.459,66 euros, arrêtée au 29 juillet 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel de16,236 % sur la somme de 1.768,32 euros à compter du 30 juillet 2024, et au taux légal pour le surplus,

débouté Madame [W] [Z] [O] de sa demande d'appel en garantie contre Madame [D] [Z] [O].

débouté Madame [W] [Z] [O] de sa demande de délais de paiement.

condamné Madame [W] [Z] [O] à payer Ia somme de 500 euros à Ia SA CA CONSUMER FINANCE, ainsi que 500 euros à Madame [D] [Z] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

condamné Madame [W] [Z] [O] aux entiers dépens.

débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 8 octobre 2025, [W] [Z] [O] a interjeté appel de la décision.

La SA CONSUMER FINANCE a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :

Vu les dispositions des articles R.211-3-24 du code de l'Organisation Judiciaire ensemble, 35 et suivants du CPC,

déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [W] [Z] [O].

débouté Madame [W] [Z] [O] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

condamner Madame [W] [Z] [O] au paiement d'une somme de 800 € sur la base de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

[W] [Z] [O], en réponse, conclut au :

débouté de la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

L'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Suivant les dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, l'appréciation du taux du ressort doit être faite en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée.

La demande formulée au titre de l'article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.

Seul l'objet de la demande fixe le taux de la compétence à l'exclusion des moyens de défense invoqués par le défendeur.

En l'espèce, le montant de la demande étant inférieur à 5 000 €, la voie de l'appel n'est pas ouverte contre la décision quelle que soit la qualification faite par le premier juge du jugement qui aurait dû être rendu en dernier ressort.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable ce que ne conteste pas la défenderesse à l'incident qui estime avoir été induite en erreur par la mention portée sur le jugement improprement qualifié comme ayant été rendu en premier ressort. Il est également fait état de ses facultés contributives particulièrement modestes pour solliciter le débouté de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera cependant alloué la somme de 500 € à la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné le caractère impératif des règles de procédure civile concernant le taux du ressort, peu important la qualification donnée au jugement.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Déclare irrecevable l'appel interjeté par [W] [Z] [O]

Condamne [W] [Z] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit [W] [Z] [O] tenue aux entiers dépens de l'incident et octroie à la SELARL DUALE- LIGNEY-BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Pau, le 25 Mars 2026

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,

Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES

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