CA Pau, 25 mars 2026, RG 24/00241
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Texte de la décision
FMD/ND
Numéro 26/907
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 25/03/2026
Dossier : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXTZ
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[D] [X]
[P] [J]
[Q] [X]
[L] [W]
[H] [R]
[T] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Société SUD OUEST MUTUALITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Réunion) [Localité 2]
de nationalité française
représenté par son tuteur, M. [N] [F], demeurant [Adresse 1], désigné comme tel par jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne rendu le 23 juillet 2020, et maintenu en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 27 juin 2023, désignant en qualité de subrogé tuteur la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays-Basque, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité française
ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [X] [I] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant avec sa mère
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 2] (Réunion)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 4] (Réunion)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [Y] [A] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant avec sa mère
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 3]
de nationalité française
ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur [Y] [A] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant avec sa mère
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
Assistés de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de Toulon
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant audit siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
assignée
Société SUD OUEST MUTUALITE
pris en la personne de son représentant légale en exercice y domicilié de droit en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
assignée
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 23/1109
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2017, M. [D] [X], âgé de 33 ans, a été victime d'un très grave accident de la voie publique alors qu'il circulait comme passager d'un scooter conduit par M. [E], assuré par la SA AXA France IARD.
M. [X] a été pris en charge au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 3], atteint d'un traumatisme crânien grave et son pronostic vital étant engagé.
De nombreuses interventions chirurgicales ont été nécessaires, y compris après son transfert le 16 novembre 2017 au sein de l'unité de rééducation neurologique du centre hospitalier de la côte basque.
Une expertise amiable a été diligentée le 9 novembre 2018.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [D] [X] une provision de 250 000 €, à M. [Q] [X], son frère, une provision de 2 000 €, et à Mme [P] [J], ès qualités d'administratrice légale de M. [I] [X], fils mineur de la victime, une provision de 5 000 €.
Le 18 octobre 2019, M. [D] [X] a subi une cranioplastie.
Le 23 décembre 2019, M. [D] [X] a intégré une maison d'accueil spécialisée (MAS) à [Localité 6].
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée le 16 février 2021, laquelle a fixé la consolidation de l'état de M. [D] [X] au 23 décembre 2020.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a condamné la SA AXA France IARD au paiement d'une nouvelle provision à M. [D] [X], à hauteur de 755 000 €.
Une expertise contradictoire en ergothérapie a également été réalisée et un rapport a été établi le 2 juin 2022.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 juin 2023,
- M. [D] [X], représenté par son tuteur, M. [N] [F],
- Mme [H] [R], compagne de M. [D] [X],
- M. [A] [Y], représenté par ses parents M. [T] [Y] et Mme [H] [R],
- Mme [P] [J], ex-compagne de M. [D] [X],
- M. [I] [X], fils mineur de la victime, représenté par sa mère Mme [J],
- M. [Q] [X], frère de la victime,
- Mme [L] [W], mère de la victime,
ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SA AXA France IARD, la CPAM de [Localité 1] et la société Sud-ouest mutualité devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par actes du 14 juin 2023, les consorts [X] ont fait assigner la SA AXA France IARD, la CPAM de [Localité 1] et la société Sud-ouest mutualité devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices corporel et par ricochet.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SA AXA France IARD,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [X], en deniers ou quittances, déduction faite des créances des organismes sociaux (créance définitive de la CPAM de 1 075 121,83 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 483 997,17 € au titre des dépenses de santé futures, celle d'Harmonie Mutuelle de 9 659,58 € avant consolidation) les sommes de :
- 15 € franchise,
- 15 229,86 € frais divers,
- 9 863,51 € perte de gains professionnelle actuels,
- fauteuil roulant électrique 127 741,38 € en capital pour la première acquisition, puis une rente viagère annuelle de 5 548,27€,
- lit douche hydraulique : prix d'acquisition initial de 2 994 € puis rente annuelle de 374,25 € à compter du retour au domicile,
- lit médicalisé : reste à charge sur le prix d'acquisition initial de 560 € puis rente annuelle de 80 € à compter du retour au domicile,
- table de lit : prix d'acquisition initiale de 165 € puis rente annuelle de 33 € à compter du retour au domicile,
- consommables : rente annuelle de 3 859,68 € à compter du retour au domicile,
- pour le tapis antidérapant, coût initial de 50 €, rente de 122,50 €, à compter du retour au domicile,
- pour le pilulier et le broyeur de médicaments, rente de 7,30€ coût initial de 61 €, à compter du retour au domicile,
- pour la tablette de fauteuil roulant, prix d'acquisition est de 626,67 €, puis une rente de 99,02 € par an, à compter du retour au domicile,
- pour le système de mise à l'eau, prix d`acquisition de 6 200 € puis une rente annuelle de 620 €, à compter du retour au domicile,
- pour le lève-personne, prix d'acquisition de 1 495 €, outre une rente annuelle de 213,57 €, à compter du retour au domicile,
- 755 500 € au titre de l`acquisition d'un logement adapté,
- arrérages échus des espaces verts pour un montant de 6 880 €, et d'une rente annuelle à ce titre de 1 720 € à compter du 1er janvier 2024,
- pour les frais de véhicule adapté une somme de 8 309,35 € et une annuité de 2 607,05 € sur la base d'un remplacement tous les cinq ans à compter du 13 février 2025,
- pour l'assistance par une tierce personne, une rente mensuelle de 14 282,66 € par mois à compter du retour au domicile,
- pour la perte de gains professionnels futurs 65 280 € pour les arrérages échus, outre 7 200€ au titre de la rente trimestrielle indexée à compter du 1er janvier 2024,
- 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 40 326 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 45 000 € au titre des souffrances endurées,
- 18 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 563 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000 € en réparation du préjudice sexuel,
- condamné la SA AXA France IARD à payer aux victimes par ricochet, également en deniers ou quittances :
- 30 000 € à Mme [P] [J] ès qualités d'administratrice légale de M. [I] [X],
- 20 000 € à Mme [H] [R] ainsi qu'à Mme [L] [W],
- 9 000 € à M. [Q] [X],
- condamné la SA AXA France IARD à rembourser annuellement au tuteur de M. [D] [X] le montant des frais d'administration de la tutelle arrêtés dans le cadre de l'article 500 du code civil,
- dit que toutes les rentes annuelles viagères figurant au dispositif sont indexées suivant les modalités de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale,
- dit que les intérêts échus porteront eux-même intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [X] la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet ABC Avocats pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur la demande de nullité de l'assignation, le tribunal a retenu que la société AXA France IARD n'établit aucun grief tiré de ce que l'assignation serait nulle faute de mention qu'elle était à jour fixe, faute de jonction de la copie de la requête et d'indication que les défendeurs pouvaient prendre connaissance des pièces au greffe de la juridiction, de sorte que sa demande ne peut aboutir.
Le tribunal a ensuite procédé à la liquidation des préjudices des victimes et a retenu que la première offre présentée par l'assureur alors qu'il ne disposait que du certificat médical initial était suffisante, et que l'offre définitive proposant un capital de 1 232 740,58 €, même sous forme de rente, ne pouvait être considérée comme manifestement insuffisante, de sorte que la demande de doublement des intérêts et de condamnation de l'assureur au paiement d'une somme au fonds de garantie ne pouvait aboutir.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [D] [X], représenté par son tuteur, Mme [P] [J], ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur M. [I] [X], M. [Q] [X], Mme [L] [W], M. [T] [Y] et Mme [H] [R] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur M. [A] [Y], ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société AXA France IARD à payer à M. [D] [X], en deniers ou quittances, déduction faite des créances des organismes sociaux (créance définitive de la CPAM de 1 075 121,83 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 483 997,17 € au titre des dépenses de santé futures, celle d'Harmonie Mutuelle de 9 659,58 € avant consolidation) les sommes de :
- 15 € franchise,
- 15 229,86 € frais divers,
- 9 863,51 € perte de gains professionnelle actuels,
- fauteuil roulant électrique 127 741,38 € en capital pour la première acquisition, puis une rente viagère annuelle de 5 548,27€,
- lit douche hydraulique : prix d'acquisition initial de 2 994 € puis rente annuelle de 374,25 € a compter du retour au domicile,
- lit médicalisé : reste à charge sur le prix d'acquisition initial de 560 € puis rente annuelle de 80 € à compter du retour au domicile,
- table de lit : prix d'acquisition initiale de 165 € puis rente annuelle de 33 € à compter du retour au domicile,
- consommables : rente annuelle de 3 859,68 € à compter du retour au domicile,
- pour le tapis antidérapant, coût initial de 50 €, rente de 122,50 €, à compter du retour au domicile,
- pour le pilulier et le broyeur de médicaments, rente de 7,30€ coût initial de 61 €, à compter du retour au domicile,
- pour la tablette de fauteuil roulant, prix d'acquisition est de 626,67 €, puis une rente de 99,02 € par an, à compter du retour au domicile,
- pour le système de mise à l'eau, prix d`acquisition de 6 200 € puis une rente annuelle de 620 €, à compter du retour au domicile,
- pour le lève-personne, prix d'acquisition de 1 495 €, outre une rente annuelle de 213,57 €, à compter du retour au domicile,
- 755 500 € au titre de l'acquisition d'un logement adapté,
- arrérages échus des espaces verts pour un montant de 6 880 €, et d'une rente annuelle à ce titre de 1 720 € à compter du 1er janvier 2024,
- pour les frais de véhicule adapté une somme de 8 309,35 € et une annuité de 2 607,05 € sur la base d'un remplacement tous les cinq ans à compter du 13 février 2025,
- pour l'assistance par une tierce personne, une rente mensuelle de 14 282,66 € par mois à compter du retour au domicile,
- pour la perte de gains professionnels futurs 65 280 € pour les arrérages échus, outre 7 200€ au titre de la rente trimestrielle indexée à compter du 1er janvier 2024,
- 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 40 326 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 45 000 € au titre des souffrances endurées,
- 18 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 563 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000 € en réparation du préjudice sexuel,
- condamné la SA AXA France IARD à payer aux victimes par ricochet, également en deniers ou quittances :
- 30 000 € à Mme [P] [J] ès qualités d'administratrice légale de M. [I] [X],
- 20 000 € à Mme [L] [W],
- 9 000 € à M. [Q] [X],
- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, M. [D] [X], représenté par son tuteur, Mme [P] [J], ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur M. [I] [X], M. [Q] [X], Mme [L] [W], M. [T] [Y] et Mme [H] [R] ès qualités d'administrateurs légaux de leurs fils mineur M. [A] [Y], appelants, demandent à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l'article 114 du code de l'action sociale et des familles,
Vu l'article L. 421-1 du code des assurances,
Vu les articles L. 376-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale (tiers payeurs),
Vu la convention de New York relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007,
Vu le décret n°2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention de New York,
- déclarer le recours recevable et fondé,
Y faisant droit,
- confirmer le rejet de l'exception de nullité,
- confirmer l'indemnisation de M. [X] pour les postes de préjudice suivants :
- 15 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 15 229,86 € au titre des frais divers,
- 563 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 18 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- confirmer la condamnation d'AXA France IARD à rembourser annuellement au tuteur de M. [D] [X] le montant des frais d'administration de la tutelle arrêtés dans le cadre de l'article 500 du code civil,
- confirmer l'indemnisation du préjudice d'affection de M. [I] [X] à hauteur de 30 000 €,
- confirmer que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
- confirmer la condamnation d'AXA France IARD à payer à M. [D] [X] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la condamnation d'AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet ABC Avocats pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- infirmer partiellement ladite décision mais seulement sur la liquidation des préjudices de :
1/ M. [D] [X] à savoir les postes suivants :
- Dépenses de santé futures sous formes de rentes
o Fauteuil roulant électrique
o Lit douche hydraulique
o Lit médicalisé
o Table de lit
o Consommables
o Tapis antidérapant
o Pilulier et le broyeur de médicament
o Tablette de fauteuil roulant
o Système de mise à l'eau
o Lève-personne
- 9 863,51 € au titre des pertes de gains professionnelle actuels,
- 755 500 € au titre des frais de logement adapté,
- Rente pour les espaces verts,
- 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 40 326 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 45 000 € au titre des souffrances endurées,
- 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000 € au titre du préjudice sexuel,
- Rente pour l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs,
- Rente pour l'assistance par tierce personne permanente,
- Rente pour les frais de véhicule adapté,
2/ M. [Q] [X] à savoir les postes suivants :
- 9 000 € au titre du préjudice d'affection,
3/ Mme [L] [W] à savoir les postes suivants :
- 20 000 € au titre du préjudice d'affection,
4/ M. [A] [Y]
- débouté de ses demandes,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ou réformés :
- condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [D] [X] représenté par son tuteur M. [N] [F] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Assistance par tierce
personne avant
consolidation
24 692,50 €
24 692,50 €
Perte de gains
professionnels actuels
76 824 €
CPAM :
21 336,49 €
55 487,51 €
Dépenses de santé futures
2 286 142,50 €
CPAM :
1 583 656,92 €
702 485,58 €
Frais de logement adapté
1 226 702,42 €
1 226 702,42 €
Frais de véhicule adapté
446 027 €
446 027 €
Assistance tierce personne
13 664 739,61 €
13 664 739,61 €
Perte de gains
professionnels futurs
689 947,20 €
689 947,20 €
Incidence professionnelle
314 541,65 €
314 541,65 €
Déficit fonctionnel
temporaire
54 990 €
54 990 €
Souffrances endurées
90 000 €
90 000 €
Préjudice d'agrément
45 000 €
45 000 €
Préjudice esthétique
permanent
30 000 €
30 000 €
Préjudice sexuel
80 000 €
80 000 €
Préjudice d'établissement
50 000 €
50 000 €
Préjudice spécifique de rupture identitaire de la personne cérébro-lésée
30 000 €
30 000 €
- condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [I] [X] représenté par sa mère Mme [P] [J] ès qualités d'administratrice légale les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d'attente et d'inquiétude
20 000 €
20 000 €
Préjudice d'affection
30 000 €
30 000 €
Troubles dans les
conditions d'existence
25 000 €
25 000 €
- condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [Q] [X] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d'attente et
d'inquiétude
10 000 €
10 000 €
Préjudice d'affection
20 000 €
20 000 €
- condamner la SA AXA France IARD à verser à Mme [L] [W] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d'attente et
d'inquiétude
15 000 €
15 000 €
Préjudice d'affection
30 000 €
30 000 €
- condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Y] représenté par ses parents Mme [H] [R] et M. [T] [Y] ès qualités d'administrateurs légaux les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Préjudice d'affection
15 000 €
15 000 €
Troubles dans les conditions d'existence
10 000 €
10 000 €
- condamner la SA AXA France IARD à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 20 avril 2018, avec anatocisme, jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
- condamner la SA AXA France IARD à verser au fonds de garantie une somme égale à 15% de l'indemnité allouée prévue par l'article L. 421-1 du code des assurances,
- condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [D] [X] la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000€ au profit de chaque victime par ricochet,
- condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [X] [D] la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000€ au profit de chaque victime par ricochet,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction faite au profit du cabinet ABC Avocat pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Ils font valoir, s'agissant de l'indemnisation des préjudices de M. [D] [X] sous forme de rente :
- que cette modalité de réparation est impropre à réparer intégralement les préjudices subis et que le retour à domicile est impossible sans le capital suffisant pour concrétiser la finalisation des travaux et le financement des aides techniques et humaines,
- que le risque de dissipation du capital n'est pas démontré alors que M. [X] est sous tutelle professionnelle,
- qu'il n'est pas démontré que le coefficient de revalorisation de la rente dont la SA AXA France IARD fait état assurerait une indemnisation plus juste qu'un versement en capital,
- que la sévérité du handicap de la victime n'exclut pas une indemnisation sous forme de capital.
S'agissant du conditionnement du versement de la rente au retour à domicile, ils soutiennent :
- qu'il ne satisfait pas au principe de réparation intégrale du préjudice qui impose la non-mitigation du dommage, et l'évaluation objective des besoins,
- que le besoin de M. [X] est né lors de la consolidation du dommage et non lors de son retour à domicile, qui ne peut avoir lieu faute de capital suffisant,
- que la dette de réparation est une dette de valeur dont le montant s'apprécie au jour de la liquidation du préjudice.
Sur le doublement du taux légal des intérêts, ils font valoir :
- qu'aucune offre provisionnelle valable n'a été formulée dans les délais légaux, ce qui équivaut à une absence d'offre,
- qu'en effet, l'offre provisionnelle de la SA AXA France IARD était manifestement insuffisante au vu de l'extrême gravité des séquelles de M. [X], dont elle avait connaissance pour être en possession du certificat médical initial.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SA AXA France IARD, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 840 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- infirmer le jugement s'agissant :
> de la tierce personne définitive uniquement en ce que le tribunal n'a pas prévu la suspension de la rente en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d'institutionnalisation ou de maintien en MAS,
> des PGPF uniquement sur le calcul de la rente trimestrielle,
> des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent compte tenu de ce que le tribunal a statué infra petita,
Et statuant à nouveau :
> tierce personne définitive :
Période échue : 18 626,14 €,
Période à échoir à compter du 1er septembre 2025 : rente mensuelle viagère de 14 144 €/12 mois = 1 178,66 €/mois à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d'institutionnalisation ou de maintien en MAS,
> PGPF :
Arrérages échus du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2025 : 108 000 € Outre une rente viagère payable trimestriellement à compter du 24 décembre 2025 d'un montant de 5 400 €/trimestre à terme échu majorée de plein droit en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
> Souffrances endurées : 50 000 €
> Préjudice esthétique permanent : 30 000 €
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment s'agissant du débouté relatif à la demande de sanction pour absence d'offre,
À titre plus subsidiaire,
- fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M. [D] [X] de la façon suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées (1 205 000 €) :
> Dépenses de santé actuelles : 15 €
> Frais divers : 15 229,86 €
> Assistance tierce personne avant consolidation : Débouté
> PGPA : 9 863,51 €
> Dépenses de santé futures :
Fauteuil roulant électrique : 27 741,38 € en capital pour la première acquisition, puis une rente viagère annuelle de 5 548,27 €
Lit douche hydraulique : prix d'acquisition initial de 2 994,00 € puis une rente annuelle de 374,25 € à compter du retour au domicile
Lit médicalisé : reste à charge sur le prix d'acquisition initial de 560 € puis rente annuelle de 80 € à compter du retour au domicile
Table de lit : prix d'acquisition initiale de 165 € puis rente annuelle de 33 € à compter du retour au domicile
Consommables : rente annuelle de 3 859,68 € à compter du retour au domicile
Tapis antidérapant : coût initial de 50 € puis rente annuelle de 122,50 € à compter du retour au domicile
Pilulier et broyeur de médicaments : coût initial de 61 € puis rente annuelle de 7,30 € à compter du retour au domicile
Tablette de fauteuil roulant : prix d'acquisition de 626,67 € puis une rente annuelle de 99,02 € à compter du retour au domicile
Système de mise à l'eau : prix d'acquisition de 6 200 € puis une rente annuelle de 620 € à compter du retour au domicile
Lève personne : prix d'acquisition de 1 495 € puis une rente annuelle de 213,57 € à compter du retour au domicile
> Frais de véhicule adapté :
Première acquisition 18 309,35 €
Renouvellement : rente annuelle viagère de 2 607,05 € à compter du 13 février 2025,
> Frais de logement adapté : 755 500 €
Arrérages des espaces verts pour un montant de 6 880 € et d'une rente annuelle à ce titre de 1 720 € à compter du 1er janvier 2024
> Assistance tierce personne après consolidation :
Période échue : 18 626,14 €
Période à échoir à compter dû 1er septembre 2025 : rente mensuelle viagère de 14 144 €/12 mois = 1 178,66 €/mois à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d'institutionnalisation ou de maintien en MAS
> PGPF :
Arrérages échus du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2025 : 108 000 €
Outre une rente viagère payable trimestriellement à compter du 24 décembre 2025 d'un montant de : 5 400 €/trimestre à terme échu majorée de plein droit en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
> Incidence professionnelle : 50 000 €
> DFT : 40 326 €
> Souffrances endurées : 50 000 €
> Préjudice esthétique temporaire : 18 000 €
> DFP : 563 400 €
> Préjudice esthétique permanent : 30 000 €
> Préjudice d'agrément : 20 000 €
> Préjudice sexuel : 50 000 €
> Préjudice d'établissement : débouté
> Préjudice permanent exceptionnel : débouté
> Préjudice spécifique de rupture identitaire : débouté
- débouter M. [D] [X] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
- dire à titre subsidiaire que le montant l'offre du 18 juin 2019 portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20 avril 2018 (à 8 mois de l'accident) et jusqu'au 18 juin 2019,
- dire à titre plus subsidiaire que le montant l'offre du 6 juillet 2020 portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20 avril 2018 (à 8 mois de l'accident) et jusqu'au 6 juillet 2020,
- dire que l'offre d'indemnisation définitive du 23 août 2022 est complète et suffisante et n'y avoir lieu à condamnation au doublement des intérêts légaux au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
- dire à titre plus subsidiaire que le montant de l'offre (arrérages échus uniquement, provision non déduite et créance incluse uniquement concernant les dépenses passées et les arrérages échus) portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 juillet 2021 (à 5 mois du rapport d'expertise médical) et jusqu'au 23 août 2022,
- dire à titre infiniment subsidiaire que les conclusions régularisées à l'audience des plaidoiries du 2 octobre 2023 valaient offre d'indemnisation conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur,
- en conséquence, dire que le montant de l'offre (arrérages échus uniquement, provision non déduite et créance incluse uniquement concernant les dépenses passées et les arrérages échus) portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 juillet 2021 et jusqu'à la date de signification des conclusions de première instance, soit le 2 octobre 2023,
À titre infiniment plus subsidiaire, dire que les présentes conclusions signifiées les 5 juillet 2024 et 21 février 2025 valaient offre d'indemnisation conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur,
- en conséquence, dire que le montant de l'offre (arrérages échus uniquement, provision non déduite et créance incluse uniquement concernant les dépenses passées et les arrérages échus) portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 juillet 2021 et jusqu'à la date de signification des conclusions à savoir le 5 juillet 2024 ou à défaut le 21 février 2025,
- rejeter le surplus des demandes, notamment celle relative à l'anatocisme et à l'application de l'article L. 211-14 du code des assurances,
À titre très subsidiaire, rappeler que les intérêts échus au moins pour une année au titre de la sanction du doublement des intérêts au taux légal ne peuvent produire eux-mêmes intérêts qu'au simple taux légal et non pas au taux doublé de l'article L. 211-13 du code des assurances et que la première capitalisation ne peut intervenir qu'un an après la première demande qui est faite soit à compter du 14 juin 2024,
- fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M. [I] [X] de la façon suivante :
Préjudice d'attente et d'inquiétude : débouté
Préjudice d'affection : 30 000 €
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
- fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M. [Q] [X] de la façon suivante :
Préjudice d'attente et d'inquiétude : débouté
Préjudice d'affection : 9 000 €
- fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Mme [L] [W] de la façon suivante :
Préjudice d'attente et d'inquiétude : débouté
Préjudice d'affection : 20 000 €
- fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M. [A] [Y] de la façon suivante :
Préjudice d'affection : débouté
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
- rejeter le surplus des demandes,
En tout état de cause,
- réduire les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la société AXA France IARD fait valoir :
- que le versement de l'indemnité sous forme de rente basée sur la durée de vie réelle de la victime est le mode de réparation le plus adapté au principe de réparation intégrale du préjudice et le plus sécurisé en ce qu'il est fondé sur l'inflation,
- que le seul fait que M. [X] soit sous la tutelle d'un mandataire judiciaire professionnel ne suffit pas à le protéger des risques d'une capitalisation,
- que M. [X] a perçu d'importantes provisions pour un total de 1 205 000 €, outre une somme complémentaire de 520 696,77 € en exécution du jugement, ainsi que les rentes prévues au jugement, de sorte que l'insuffisance de capital n'est pas la cause de l'empêchement de son retour à domicile,
Sur la majoration des intérêts,
- qu'elle a bien formulé une offre provisionnelle dans le délai légal de 8 mois à compter de l'accident,
- que cette offre était suffisante au regard des éléments dont elle disposait à cette date (certificat médical initial) et alors que l'expertise de M. [X] n'avait pas encore eu lieu,
- qu'elle a formulé une seconde offre de provision à hauteur de 100 000 € dans le cadre de l'instance en référé,
- qu'il en résulte que les intérêts majorés ne sont dus qu'à compter du 20 avril 2018 (8 mois après l'accident), jusqu'au 18 juin 2019 (date de l'offre de provision de 100 000 €),
- que son offre définitive était complète et suffisante.
La CPAM [Localité 1] et la société Sud-ouest mutualité n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera relevé que bien que M. [X] ait mentionné dans sa déclaration d'appel la franchise, les frais divers et le préjudice esthétique temporaire, il sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation des sommes qui lui ont été allouées sur ces chefs. La plupart des autres postes de préjudices est contestée, tout comme l'allocation d'une rente aux lieu et place d'un capital.
M. [D] [X], né le [Date naissance 1] 1983, était âgé de 33 ans lors du très grave accident de la voie publique dont il a été victime, le 20 août 2017, en sa qualité de passager du scooter conduit par M. [E]. Il a été admis en réanimation le jour même.
Il sera rappelé qu'il a présenté un traumatisme crânien grave qui a engagé son pronostic vital et qui a nécessité une prise en charge neurochirurgicale au bloc opératoire en urgence pour un syndrome d'hypertension intracrânienne et la mise sous coma barbiturique.
Le scanner cérébral du 20 août 2017 montre un hématome sous-dural aigu, outre une contusion cérébrale frontale droite associés à une hémorragie sous-arachnoïdienne post-traumatique très importante et des bulles de pneumencéphalie, un fracas complexe cranio-facial avec embarrure (fracture de la boîte cranienne avec enfoncement de la partie fracturée) au regard de la plaie et une fracture T5, instable. Au niveau du thorax, on retrouve une contusion bi-basale gauche supérieure à droite, rien au niveau de l'abdomen et une fracture du poignet droit.
Comme l'a relevé le tribunal, M. [D] [X] a dû subir de nombreuses interventions ultérieures, notamment, le 26 août 2017 (en raison d'un écoulement de liquide céphalo-rachidien à travers les narines avec dérivation ventriculaire externe), le 29 septembre 2017 pour la mise en place d'une dérivation ventriculo péritonéale gauche pour hydrocéphalie post-traumatique (système permettant de drainer le liquide cérébor spinal directement du cerveau vers le péritoine en cas d'hydrocéphalie), le 11 octobre 2017 (nasofibroscopie ORL diagnostiquant une hémiparésie laryngée droite, c'est-à-dire une paralysie des cordes vocales du côté droit), le 30 octobre 2017, une gastrostomie percutanée radiologique (sonde d'alimentation entre la peau et la paroi de l'estomac ou de l'intestin grêle, afin de permettre aux patients incapables de s'alimenter normalement d'obtenir l'apport énergétique suffisant), le 3 mai 2018 une cranioplastie, le 4 mai 2018 une intervention pour un hématome volumineux extradural en regard de la cranioplastie avec évacuation de cet hématome et remise en place de la cranioplastie, le 7 mai 2018, une nouvelle intervention pour évacuation d'un hématome extradural droit sous la cranioplastie, le 11 mai 2018, une nouvelle intervention avec craniectomie pour empyème à [O] [U] (la craniectomie consiste à retirer une partie du crâne, un volet osseux, un empyème est un abcès épidural intracrânien, une poche de pus qui se développe entre le crâne et la couche supérieure du cerveau) et une nouvelle hospitalisation du 18 au 21 octobre 2019 pour la mise en place d'une nouvelle prothèse de la voûte crânienne.
Une première expertise amiable a eu lieu le 9 novembre 2018 par le docteur [Z] [S] désigné par la compagnie d'assurance AXA et le docteur [K] [G] assistant la victime.
Ces mêmes experts ont déposé un second rapport le 16 février 2021 : ils ont fixé la date de consolidation au 23 décembre 2020.
Une expertise contradictoire en ergothérapie a également été réalisée et un rapport commun a été déposé le 2 juin 2022.
M. [D] [X] a intégré le 23 décembre 2019 la maison d'accueil spécialisée [Etablissement 1] à [Localité 6], au sein de laquelle il est, à ce jour, toujours pris en charge.
Au vu des conclusions des experts, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de sa situation professionnelle, des demandes et des offres, la cour analysera les postes de préjudice critiqués selon la nomenclature Dinthilac et fixera l'indemnisation des postes du préjudice corporel comme suit :
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM est de 1 075 121,83 euros.
Les parties s'entendent pour solliciter la confirmation de la décision.
1.2 Sur l'assistance par une tierce personne temporaire avant consolidation
Pour rejeter la demande de M. [X] sur ce poste de préjudice, le tribunal a retenu que :
> 'le fils de la victime, [I] était dans sa onzième année à la date de l'accident et qu'il avait 14 ans à la date de consolidation.
> jusqu'à ce jour, M. [X] a été hospitalisé que ce soit en hôpital ou en service de suite. À la première expertise, il ne pouvait pas parler. Il est évident que, sauf à imposer à un enfant une charge disproportionnée à son âge, les visites qu'il pouvait rendre à son père, même hebdomadaires, ne pouvaient atteindre la durée de cinq heures par semaine et qu'il était accompagné soit par sa mère, soit par un proche. Un tel accompagnement (...) n'est évidemment pas susceptible de donner lieu à une charge financière'.
M. [X] sollicite l'infirmation du jugement critiqué et réclame la somme de 24 692,50 euros au titre d'une aide à la parentalité qu'il chiffre à 5 heures par semaine. Il fait valoir que pendant la période avant consolidation, il a pu bénéficier de la visite de son fils [I], né le [Date naissance 3] 2006. Il relève que si les experts ont noté que son état ne lui permettait pas de s'occuper de son fils, il a donc dû être assisté d'un tiers lors de la visite de son fils les week-ends. Il estime que ce temps de présence peut être valorisé à hauteur de 5 heures par week-end, selon le calcul suivant : du 20 août 2017 (date de l'accident) au 23 décembre 2020 (date de consolidation), il s'est écoulé 175 semaines pendant lesquelles le besoin d'assistance par un tiers pour l'aide à la parentalité a été de 4h par semaine, soit 175 semaines x 5h par semaine = 875 heures. Il se réfère à la jurisprudence qui alloue, s'agissant spécifiquement de l'aide à la parentalité, la somme de 28,22 euros de l'heure pour indemniser 'le poste d'assistance pour les enfants'. Il propose le calcul suivant : 875 heures x 28,22 euros = 24 692,50 euros.
La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait observer que le taux horaire sollicité de 30,35 euros n'est en aucun cas justifié et hors de toute proportion, alors qu'il ne s'agit pas de s'occuper de [I] ou d'en prendre soin, mais uniquement de l'accompagner pour rendre visite à son père. Elle relève en outre et surtout que M. [X] n'établit pas l'existence d'un tel préjudice, la fréquence des visites du jeune [I] auprès de son père au cours de sa convalescence n'étant pas justifiée.
La cour observe, à l'instar du premier juge que le fils de la victime, [I], était âgé de 11 à 14 ans entre la date de l'accident de son père et le 23 décembre 2020, date de sa consolidation. Si les experts ont noté que M. [X] ne pouvait plus s'occuper de son fils une semaine sur deux comme par le passé, il n'est pas démontré que ce dernier ait eu besoin d'une aide spécifique pour voir son fils, [I] venant nécessairement au chevet de son père soit accompagné par sa mère, soit par un proche de sa famille. La décision sera confirmée de ce chef.
1.2 Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a alloué la somme de 9 863,51 euros, retenant ainsi la somme proposée à titre subsidiaire par la société AXA France IARD au titre de la perte de chance. Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que si M. [X], titulaire d'un CAP serveur, avait travaillé sans interruption comme disc-jockey au sein de la même entreprise [Etablissement 2] du 7 juillet 2007 au 29 mars 2017, date de son licenciement, ce dernier ne produisait que peu de pièces justificatives concernant son activité professionnelle et notamment, aucun bulletin de paye, aucune déclaration de revenus. Il était relevé que son salaire annuel était compris entre 21 000 et 22 000 euros, soit 1 800 euros par mois. Le tribunal notait en outre qu'aucune explication n'était fournie sur les modalités de la rupture de son contrat de travail, ni sur le fait que M. [X] n'ait pas retrouvé de travail sur la période précédant le 20 août 2017, alors qu'il avait travaillé par le passé en tant que serveur pour une brasserie et pour des agences de sécurité et qu'il résidait en pleine saison touristique à Boucau.
M. [X] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et sollicite, comme en première instance, l'octroi d'une somme de 55 487,51 euros. Il fait grief à la décision attaquée d'avoir limité l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à une perte de chance. Il soutient qu'au jour de l'accident il venait 'tout juste d'être licencié' et que, compte tenu de sa carrière 'sans interruption'depuis 1999 en qualité de disc-jockey, il n'avait pas vocation à rester sans emploi. Il soutient que, selon l'étude statistique menée par l'INSEE, le salaire moyen d'un disc-jockey est de 1 800 euros net par mois. Il ajoute que du 20 août 2017 (date de l'accident) au 23 décembre 2020 (date de consolidation), il aurait dû bénéficier du salaire suivant : 1 800 € x 40 mois = 72 000 € et que, sur cette période, il a perçu la somme de 21 336,49 euros au titre des indemnités journalières qu'il convient de déduire. Pour autant, il observe que les montants exprimés dans les créances des tiers payeurs au titre des indemnités journalières représentent des indemnités brutes incluant la CSG (6,2%) et la RDS (0,5%) et qu'afin de ne pas pénaliser la victime qui n'a pas bénéficié du montant de ces deux cotisations sociales, la Cour de cassation et les juridictions du fond, à travers une jurisprudence constante, préconisent d'imputer le montant brut de ces prestations non pas sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements. Ainsi, et en application du principe de la réparation intégrale, le montant des indemnités journalières servies par l'organisme social, qui inclut la cotisation sociale généralisée et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements. Le calcul est, selon lui le suivant : 72 000 € + 6,7 % = 76 824 €. Il considère que de cette somme, il convient de déduire le montant brut des indemnités journalières versées par la CPAM (21 336,49 €), soit 76 824 € - 21 336,49 = 55 487,51 €.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, considérant que M. [X] ne justifie pas qu'il était en recherche active d'emploi depuis son licenciement en mars 2017, ni des raisons pour lesquelles il n'a pas retrouvé d'emploi durant la haute saison.
La perte de gains professionnels actuels désigne la perte de revenus subie entre l'accident et la consolidation de l'état de la victime.
Si M. [X] produit en cause d'appel trois nouvelles pièces relatives à son activité professionnelle (sa pièce n°61 intitulée 'certificat de travail SARL [Etablissement 2] du 29 mars 2017, sa pièce n°62 intitulée 'courrier SARL [Etablissement 2] rupture contrat de travail du 20 mars 2017" et sa pièce n°63 intitulée 'courrier de Pôle emploi du 4 septembre 2017" dont l'objet est 'Annulation de votre convocation à une prestation') qui démontrent notamment qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, il ne justifie toujours pas qu'il était en recherche effective d'emploi entre le 20 mars 2017, date de son licenciement, et le 20 août 2017, date de son accident. C'est donc à juste titre que le premier juge, estimant que la seule indemnisation pouvant être retenue de ce chef étant fondée sur la perte de chance, a alloué la somme de 9 863,51 euros, sur la base de 60% (perte de chance) d'un salaire de 1 300 euros pendant 40 mois, et déduction faite des indemnités journalières perçues. La décision sera confirmée de ce chef.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
2-1 Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Au cas précis, le dernier décompte de la CPAM réactualisé au 16 septembre 2024 fait apparaître :
> des frais d'hospitalisation post consolidation à hauteur de 263 448, 40 €,
> des dépenses de santé post consolidation 29 044,52 €,
> des frais futurs d'un montant capitalisé de 1 291 164,54 €.
Il existe cependant des dépenses de santé qui restent à la charge de la victime.
La question est de savoir s'il faut allouer à M. [D] [X], atteint d'une incapacité permanente, un capital ou une rente pour les dépenses de santé futures auxquelles il va devoir faire face.
M. [X] reproche au premier juge de n'avoir retenu qu'une indemnisation sous forme de rente pour les dépenses de santé futures et d'avoir exclu certaines dépenses. Il fait observer que la pratique dominante est, selon lui, l'octroi d'un capital. Il ajoute par ailleurs qu'il n'y a aucun risque de dilapidation, dès lors qu'il est sous tutelle. Il rappelle en outre qu'il est actuellement toujours pris en charge dans une maison d'accueil spécialisée (MAS), alors qu'il a acheté une maison d'habitation qui nécessite d'importants travaux d'aménagement, mais que les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge ne lui permettent pas de réaliser ce projet, d'autant que le versement de la rente a été conditionnée à son retour à domicile.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a alloué une rente. Elle relève pour l'essentiel que si la victime qui est très lourdement handicapée est sous tutelle, cette mesure de protection n'exclue pas le risque de dilapidation, de sorte qu'il est légitime qu'une rente lui ait été allouée.
La cour considère que si le versement d'un capital est la règle générale, la rente est fréquemment retenue lorsque la victime, lourdement handicapée à la suite de son accident, devra faire face à des dépenses à vie. Si elle présente quelques inconvénients (difficultés en cas de changement de besoins, dépendance durable envers l'assureur...), la rente offre des avantages indiscutables, dès lors qu'elle garantit à la victime un revenu régulier sa vie durant, qu'elle la protège contre une mauvaise gestion, voire une dilapidation et qu'elle peut être indexée.
Il sera rappelé que, conformément au principe fondamental de réparation intégrale du dommage, la victime doit être replacée, autant que possible dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit. Ainsi, la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Au cas précis, compte tenu de l'état de dépendance totale dans lequel se trouve M. [D] [X], la cour approuve le tribunal qui a retenu le principe d'une rente viag
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