CA Paris, 25 mars 2026, RG 25/00580
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00580 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2025 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 25/10958
APPELANTES
SOCIÉTÉ THYSSENKRUPP PRESTA AG, société de droit liechtensteinois immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 449 525 120, agissant poursuites et diligences par la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] (LIECHTENSTEIN)
S.A.R.L. THYSSENKRUPP PRESTA [Localité 2] GMBH société de droit allemand agissant poursuites et diligences par la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (Elbe), (ALLEMAGNE)
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉE
S.A.S.U. ALPEN'TECH venant aux droits de PRECIALP INDUSTRY (RCS 887 539 823) à la suite d'une opération de fusion-absorption,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n° 605820455
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Rémi MANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, président
M. Olivier DOUVRELEUR, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Olivier DOUVRELEUR, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés ThyssenKrupp Presta AG et ThyssenKrupp Presta [Localité 2] GmbH, dont les sièges sociaux se trouvent respectivement au Liechtenstein et en Allemagne, ont pour activité l'assemblage et la fourniture de systèmes de direction pour l'industrie automobile.
La société Alpen'Tech vient aux droits de la société Precialp Industry, qu'elle a absorbée par acte du 15 mai 2025 et qui avait acquis en juillet 2020, dans le cadre d'un plan de cession, la société Franck & Pignard Technology. Elle est spécialisée dans la fabrication en série de pièces mécaniques de précision pour le secteur de l'automobile.
En avril et mai 2016, la société Franck & Pignard Technology a conclu avec la société ThyssenKrupp Presta AG, un accord, intitulé « Master Purchase Agreement'», définissant les conditions générales régissant la fourniture de divers produits par la première à la seconde.
Ces mêmes sociétés ont ensuite conclu différents accords, dénommés Accords de Négociation (« Verhandlungsvereinbarung ») et fixant les conditions particulières (spécifications, prix, quantités livrées, dates de livraison, etc.) relatives à chacun des produits fournis.
C'est ainsi qu'elles ont passé le 20 juin 2016 un accord ayant pour objet la conception et la livraison par celle-ci de barres de torsion pour véhicules.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Franck & Pignard Technology en redressement judiciaire et le 31 juillet 2020, l'ensemble de ses actifs ont été transférés dans le cadre d'un plan de cession à la société Precialp Industry. La relation commerciale entre la société ThyssenKrupp Presta AG et la société Franck & Pignard Technology s'est poursuivie à l'identique avec la société Precialp Industry.
Le prix des barres de torsion a été l'objet, en 2022 et 2023, de plusieurs augmentations que la société ThyssenKrupp Presta AG a contestées en considérant qu'elles étaient contraires à leurs engagements contractuels. Certaines factures étant restées impayées, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, portant sur la fixation des prix et sur une éventuelle délocalisation partielle de la production de la société Precialp Industry en Hongrie.
Par lettre recommandée du 24 août 2024, la société ThyssenKrupp Presta AG a notifié à la société Precialp Industry la fin de leur relation commerciale concernant les barres de torsion, avec un préavis de six mois. Le même jour, elle l'a mise en demeure de cesser de délocaliser une partie de son activité de production en Hongrie.
Divers échanges et mises en demeure sont ensuite intervenus entre les parties, la société Precialp Industry réclamant le paiement de factures impayées et la société ThyssenKrupp Presta AG le remboursement des sommes payées en application d'un prix qu'elle estimait plus élevé que celui prévu contractuellement.
Par acte du 14 janvier 2025, la société Precialp Industry a assigné la société ThyssenKrupp Presta AG et la société ThyssenKrupp Presta [Localité 2] GmbH, à laquelle elle livrait les marchandises commandées, devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour obtenir des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi que le paiement de factures.
En défense, les sociétés ThyssenKrupp Presta AG et ThyssenKrupp Presta [Localité 2] GmbH (ci-après les sociétés ThyssenKrupp) ont soulevé l'incompétence du tribunal et, subsidiairement, conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la société Precialp Industry à leur rembourser des surplus de facturation.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon :
S'est déclaré compétent pour connaître du litige.
A condamné la société Thyssenkrupp Presta AG au paiement à la société Precialp Industry de la somme de 678 932,10 euros, à parfaire en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale des relations commerciales établies.
A condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] au paiement de :
- 288.029,08 euros au titre de sept factures échues et impayées de la société Precialp Industry, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 octobre 2024,
- 40 euros par facture, soit 280 euros au total pour les sept factures
A rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2].
A condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] à payer à la société Precialp Industry la somme totale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les société ThyssenKrupp ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2025 et par ordonnances des 7 juillet et 10 septembre 2026 et ont été autorisées à assigner à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 14 août 2025, les sociétés ThyssenKrupp demandent à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 18 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige et inviter les parties à mieux se pourvoir par voie d'arbitrage.
Débouter la société Alpen'Tech de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] ;
Condamner la société Alpen'Tech SAS au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux intérêts sur la somme de 996.969,80 euros, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 août 2025, en réparation du préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société Alpen'Tech de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2].
Condamner la société Alpen'Tech à verser la somme de 340 632,08 euros à la société Thyssenkrupp Presta [Localité 2] au titre du surplus de facturation euros au titre du surplus de facturation.
En tout état de cause,
Condamner la société Alpen'Tech à verser aux sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le'7 novembre 2025'la société Alpen'Tech demande à la cour, de':
À titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Thyssenkrupp Presta Ag et Thyssenkrupp Presta [Localité 2].
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 18 juin 2025 sauf en ce qu'il a': Condamné la société Thyssenkrupp Presta AG au paiement à la société Precialp Industry de la somme de 678 932,10 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture.
Y ajoutant, condamner la société Thyssenkrupp Presta AG au paiement de la somme de 1'018 398,13 € à la société Alpen'Tech, venant aux droits de la société Precialp Industry, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] de paiement de la somme de 340 632,08 euros au titre des surplus de facturation alléguées,
Déclarer irrecevable la demande des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] aux fins de réparation du préjudice allégué au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon,
A défaut, rejeter la demande indemnitaire des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon, à défaut de préjudice réparable,
Débouter les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société Thyssenkrupp Presta AG et la société Thyssenkrupp Presta [Localité 2] GmbH au paiement d'une somme totale de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les sociétés ThyssenKrupp, appelantes, soulèvent in limine litis une exception d'incompétence avant, à titre subsidiaire, de conclure à l'infirmation du jugement, au débouté de la société Alpen'Tech, à sa condamnation au titre de surplus de facturation et du préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
En défense, la société Alpen'Tech soutient à titre principal l'irrecevabilité de l'appel des sociétés ThyssenKrupp. Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à augmenter le montant des condamnations prononcées à son profit.
I- Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
La société Alpen'Tech soutient que la procédure suivie depuis la déclaration d'appel des sociétés ThyssenKrupp est entachée d'irrégularités rendant cet appel irrecevable. Elle fait valoir que l'affaire ayant été radiée par ordonnance du 25 juillet 2025, la fixation initiale était devenue caduque et il n'était plus possible d'obtenir une nouvelle fixation à jour fixe, puisque le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel, prévu par l'article 919, était dépassé. Elle ajoute que selon les termes de l'ordonnance de radiation du 25 juillet 2025, la réinscription devait être demandée par assignation mais que c'est par voie de requête, qui ne lui a pas été communiquée, que les appelantes ont procédé. Enfin, l'intimée fait valoir que la requête sur laquelle a été prise l'ordonnance du 10 septembre 2025 délivrant une nouvelle autorisation d'assigner à jour fixe ne lui a pas été notifiée, contrairement aux prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile selon lequel « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation'». Elle ajoute que, de surcroît, les appelantes ont donné de fausses informations, puisque l'assignation consécutive du 2 octobre indique expressément que la requête et l'ordonnance du 10 septembre y étaient jointes, ce qui n'était pas le cas de la requête. Elle indique avoir ensuite demandé, par son conseil, communication de la requête et que les appelantes lui ont communiqué la requête fondant la première ordonnance, celle du 7 juillet, et non celle du 10 septembre, en expliquant qu'il n'avait pas déposé de nouvelle requête, laquelle aurait été hors délai. La société Alpen'Tech récuse cette explication, sauf à admettre une auto-saisine, et conclut que cette irrégularité entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
Les sociétés ThyssenKrupp soutiennent que leur appel n'est entaché d'aucune irrégularité. Elles font valoir qu'elles n'ont pas ressaisi le Premier président d'une nouvelle demande puisqu'elles étaient hors délai pour ce faire, que le délégataire du Premier président, après avoir constaté l'exécution totale du jugement, a ordonné le rétablissement de l'affaire et, enfin, qu'elles n'ont pas déposé de nouvelle requête demandant l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Réponse de la cour
La cour rappelle qu'après une première ordonnance du 7 juillet autorisant les sociétés ThyssenKrupp à assigner à jour fixe au 26 novembre, l'affaire a été radiée par ordonnance du 25 juillet rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette dernière ordonnance, par ailleurs, a précisé que la réinscription de l'affaire serait autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions du jugement et qu'elle pourrait être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du Premier président. Une ordonnnance du 13 août, rendue sur requête du même jour, a constaté que l'exécution était justifiée et a rétabli l'affaire. Une ordonnance du 10 septembre a ensuite autorisé les sociétés ThyssenKrupp à assigner à jour fixe au 26 novembre 2025. L'assignation a été délivrée le 2 octobre 2025 et c'est dans le cadre d'échanges ultérieurs que les sociétés ThyssenKrupp ont communiqué à la société Alpen'Tech la requête ayant donné lieu à l'ordonnnance du 7 juillet, au vu de laquelle le magistrat délégataire avait délivré l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Il ressort ainsi des éléments de la procédure que les sociétés appelantes ont interjeté appel du jugement entrepris le 23 juin 2025, qu'elles ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l'audience du 26 novembre 2025 par ordonnance du 7 juillet 2025 et que l'affaire a été radiée du rôle suivant ordonnance du 25 juillet 2025, de sorte que l'instance a été suspendue, sans que la radiation ait rendu caduque l'autorisation d'assigner à jour fixe. Cette instance a ensuite été reprise par le dépôt par les appelantes le 14 août 2025 de conclusions de reprise d'instance suite à l'ordonnance du 13 août 2025 ayant ordonné la réinscription de l'affaire au rôle, peu important qu'une nouvelle ordonnance autorisant les appelantes à assigner à jour fixe ait été rendue le 10 septembre 2025.
Le 2 octobre 2025, les appelantes ont fait assigner à jour fixe les intimées pour l'audience du 26 novembre suivant.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience, ce qui a saisi la cour conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que les moyens d'irrecevabilité de l'appel invoqués par les intimées ne sont pas fondés.
II- Sur l'exception d'incompétence
In limine litis, les sociétés ThyssenKrupp soulèvent une exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire figurant à l'article 15-2 du Master Purchase Agreement, laquelle est ainsi rédigée :
«'Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this agreement or agreements concluded hereunder, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be settled by arbitration in accordance with International Arbitration Rules of the Swiss Chambers of Commerce in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted. The number of arbitrators shall be three; the seat of the arbitration shall be in Zürich, Switzerland, or such other place as designated by the parties; the arbitral proceedings shall be conducted in English.'»
La traduction libre proposée par les sociétés Thyssenkrupp et non contestée est la suivante':
«'Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord ou des accords conclus en vertu de celui-ci, ou s'y rapportant, y compris la validité, l'invalidité, la violation ou la résiliation de ceux-ci, sera réglé par voie d'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage international des Chambres de Commerce Suisses en vigueur à la date de soumission de la notification d'arbitrage. Le nombre d'arbitres sera de trois ; le siège de l'arbitrage sera à [Localité 5], en Suisse, ou en tout autre lieu désigné par les parties ; la procédure d'arbitrage se déroulera en anglais.'»
Le tribunal a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 1448 du code de procédure civile, au motif que le Master Purchase Agreement « ne régit pas les relations contractuelles afférentes à la pièce litigieuse [les barres de torsion]'» et qu'en conséquence la clause compromissoire qui y figurait «'se révél[ait] manifestement inapplicable au présent différend'» (jugement p. 5).
Les sociétés ThyssenKrupp demandent à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à la société Alpen'Tech et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Elles invoquent l'article 1448 précité selon lequel «'(l)orsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'» et l'article 1465 du code de procédure civile selon lequel «'(l)e tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel'». Elles font valoir qu'il résulte de ces dispositions - qui s'appliquent en matière d'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 - que lorsqu'un contrat comprend une clause d'arbitrage, les juridictions étatiques qui auraient été compétentes pour en connaître doivent se déclarer incompétentes et se dessaisir,'et qu'en outre, ces mêmes juridictions doivent soumettre tout litige sur leur compétence'aux arbitres. Il incombe donc à ceux-ci, conformément au principe dit de «'compétence-compétence'», de vérifier leur propre compétence et au juge étatique, saisi malgré une convention d'arbitrage, de renvoyer les parties à la juridiction arbitrale.
Les sociétés ThyssenKrupp soutiennent que les conditions sont réunies pour qu'en application de ces principes, la cour d'appel se déclare incompétente. Elles relèvent que la clause compromissoire a été acceptée par les parties, puisque les contrats conclus par la société Frank & Pignard en 2016, parmi lesquels le Master Purchase Agreement et l'Accord de négociation, ont été successivement repris, dans le cadre des plans de cession des 20 février 2018 et 31 juillet 2020, par la société Frank & Pignard Technology puis par la société Precialp, laquelle se trouve donc être « le successeur contractuel de Frank & Pignard dans le cadre d'une relation commerciale intégralement poursuivie et reprise à l'identique'» (concl. § 108).
Elles font valoir, par ailleurs, que le Master Purchase Agreement, qui contient la clause compromissoire, s'applique à l'ensemble des relations contractuelles entre les parties, y compris la production et fourniture de barres de torsion. Aussi critiquent-elles le jugement pour avoir considéré que ce contrat ne régissait pas « les relations contractuelles afférentes à la pièce litigieuse [les barres de torsion]'». A l'inverse, elles invoquent l'objet même du Master Purchase Agreement, lequel consiste, selon son article 1.1 à définir «'les conditions générales de vente régissant la vente de produits'(')'» et elles soulignent que l'Accord de négociation y fait référence «'comme en faisant partie intégrante, et inversement'», de sorte que ces accords forment un même «'ensemble contractuel'régissant la relation commerciale relative à la barre de torsion n° 902125 » (concl. § 65).
Dans ces conditions, les sociétés ThyssenKrupp soutiennent que la clause compromissoire du Master Purchase Agreement prévaut sur la clause attributive de juridiction figurant dans l'Accord de Négociation. Elles se réfèrent sur ce point à l'article 14 du premier de ces contrats, selon lequel, en cas de contradiction entre leurs clauses respectives, la clause de l'Accord ne prévaudra que si le Master Purchase Agreement «'autorise expressément une disposition alternative'»'et elles observent que tel n'est pas le cas.
Enfin, les appelantes font valoir que le Master Purchase Agreement n'est pas distinct de l'Accord de Négociation de sorte qu'il n'est pas pertinent de se référer à la jurisprudence selon laquelle la présence d'une clause attributive de juridiction dans un acte sur lequel porte un litige rend manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant dans un acte distinct.
La société Alpen'Tech conclut au rejet de l'exception d'incompétence des appelantes et à la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige. Elle fait valoir, en effet, que la clause compromissoire contenue dans le Master Purchase Agreement est manifestement inapplicable au litige puisque celui-ci ne découle que de l'Accord de Négociation, lequel prévoit une clause attributive de juridiction aux tribunaux du Liechtenstein. Elle souligne qu'au demeurant, la lettre de résiliation de la société ThyssenKrupp Presta AG du 23 août 2024 ne faisait aucune référence au Master Purchase Agreement, qui est donc «'juridiquement et factuellement étranger'» aux relations entre les parties (concl. p. 25).
De surcroît, l'intimée relève que le Master Purchase Agreement n'a pas été signé par la société Precialp Industry, ni accepté par elle ni appliqué, et que la seule pièce invoquée en ce sens, consistant en un courrier du 6 août 2020, n'est pas probant, de sorte que cet accord ne régit pas les relations entre les parties. Elle soutient, par ailleurs, que, contrairement à ce qu'affirment faussement les appelantes, l'Accord de Négociation ne renvoie pas au Master Purchase Agreement'; celui-ci, en effet, vise, entre autres, un «'Basic Purchase Agreement dated as of 12.0.2016'» qui ne doit pas être confondu avec le Master Purchase Agreement.
La société Alpen'Tech souligne, en outre, que le Master Purchase Agreement prévoit lui-même que les accords spécifiques prévalent sur ces propres stipulations puisqu'aux termes de son article 13, «'En cas de contradiction entre le présent contrat et ses annexes, les dispositions des annexes prévaudront'».
Enfin, l'intimée rappelle que selon une jurisprudence constante, que présente et commente la consultation d'un universitaire produite aux débats, une clause compromissoire est manifestement inapplicable lorsqu'une clause attributive de juridiction figure dans un acte distinct de celui contenant la clause d'arbitrage et que le litige concerne uniquement ce deuxième acte. Elle soutient que tel est bien le cas en l'espèce puisque le litige ne découle que de l'Accord de Négociation, qui contient dans son article 18 une clause attributive de juridiction. La société Alpen'Tech conclut que la clause d'arbitrage est manifestement inapplicable au litige et que, dès lors, les juridictions françaises sont compétentes.
Réponse de la cour
La situation en cause est régie par l'article 1448 du code de procédure civile aux termes duquel «'(l)orsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'».
Aucun tribunal arbitral n'étant saisi, il convient de déterminer si le juge étatique ' ici tribunal de commerce et cour d'appel ' doit se déclarer incompétent ou si, comme le soutient l'intimée, la clause compromissoire qu'invoquent les appelantes est «'manifestement inapplicable'» au litige qui les oppose. Il résulte des éléments du dossier que tel est bien le cas et que la clause compromissoire figurant dans le Master Purchase Agreement est manifestement inapplicable.
En effet, il convient de rappeler que le litige a sa source dans la résiliation qui a été notifiée par courrier du 24 août 2024 et dont la société Alpen'Tech soutient qu'elle ne répond pas à la condition de préavis suffisant qu'exige l'article L. 442-1 du code de commerce.
Or, force est de constater que cette résiliation a porté non sur le Master Purchase Agreement mais, d'une part, sur l'Accord de Négociation et, d'autre part, sur l'accord de paramètres logistiques, l'un et l'autre de ces actes étant expressément visés dans les termes suivants, librement traduits :
«'Lettre de résiliation du contrat relatif à la barre de torsion 902125
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous mettons fin aux accords de nomination suivants':
Accord de nomination du 20.06.2016 concernant la pièce Drehstab / Barre de torsion 902125
Accord de paramètres logistiques du 08.02.2019 concernant la pièce Drehstab / Barre de torsion 902125
Selon nos calculs, les accords susmentionnés prendront fin 6 mois après la réception de cette lettre de résiliation.
Sincères salutations.'» (pièce appelantes n° 15).
Les parties s'accordent à considérer que la formule «'Accord de nomination du 20.06.2016 concernant la pièce Drehstab / Barre de torsion 902125'» qui traduit la formule figurant dans le courrier original («'Nomination Agreement of 20.06.2016 regarding part Drehstab / Torsion Bar 902125'») vise bien l'«'Accord de négociation'» en cause portant sur la fourniture de barres de torsion n° 902125. Quant à l'« Accord de paramètres logistiques du 08.02.2019'» concernant la même pièce, les parties précisent qu'il constitue en réalité une annexe de l'Accord de Négociation fixant les paramètres logistiques de la livraison des barres de torsion concernées (lieu de production, incoterm, capacités de production, etc.), et qu'il a remplacé un précédent accord qui avait été conclu les 20 et 21 juin 2016.
Sans doute, ainsi que le soulignent les appelantes, le Master Purchase Agreement - conclu entre la société Thyssenkrupp Presta AG et quatre fournisseurs, parmi lesquels la société Frank & Pignard ' a-t-il pour objet, selon son article 1.1, de «'défini[r] les conditions générales de vente régissant la vente de produits par la société susmentionnée et ses sociétés affiliées sous propriété ou contrôle commun ['] à ThyssenKrupp Presta AG et à ses sociétés affiliées sous propriété ou contrôle commun et fournisseurs [']'».
Son articulation avec les accords de négociation est définie ainsi par ses articles 1.2 et 1.3':
«'1.2 Les conditions particulières des différents produits, telles que les spécifications, les prix, les quantités livrées et les dates de livraison, sont convenues dans les accords de négociation et les accords de livraison individuels conclus séparément.
1.3 Un accord de négociation est un accord spécifique à un produit. Il contient toutes les dispositions spécifiques au produit, telles que les prix, les mécanismes d'ajustement des prix, conditions de livraison, les capacités, etc. L'accord de négociation constitue la base de l'émission d'accords de programmes de livraison spécifiques à un produit et de commandes individuelles.'['] Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les relations de fourniture actuelles entre le Fournisseur et TK-Presta [la société Thyssenkrupp Presta AG], ainsi qu'à toutes les nouvelles relations de fourniture établies pendant la période de validité du présent accord. »
Il en ressort que le Master Purchase Agreement définit les conditions générales de la fourniture de tout produit livré par les fournisseurs signataires et que l'Accord de Négociation en fixe les conditions particulières, tandis que l'Accord de paramètres logistiques, visé dans le courrier de résiliation, porte sur les conditions logistiques concernant ce produit.
S'agissant de la référence faite par l'Accord de Négociation au Master Purchase Agreement, on ne peut que constater, comme le fait l'intimée, que les termes n'en sont pas exempts de toute ambiguïté. Ainsi, l'article XI de l'Accord prévoit-il, dans sa version librement traduite par les appelantes, que «'les annexes suivantes font partie intégrante du présent Accord de négociation':
I. Accord sur les paramètres logistiques (')
VI. Accord-cadre d'achat Master du 12.05.2016'» (pièce appelantes n° 5).
Or, l'intimée fait remarquer, d'une part, que le texte d'origine en langue anglaise emploie la formule «'Basic Purchase Agreement dated as of 12.05.2016'» que les sociétés ThyssenKrupp avaient traduit, dans leurs conclusions de première instance, par l'expression « Convention d'achat du 12.05.2016'» et, d'autre part, que le Master Purchase Agreement a été signé par les fournisseurs le 28 avril 2016 et par la société ThyssenKrupp Presta AG le 23 mai 2016, aucune de ces deux dates ne correspondant donc à celle du 12 mai 2016. On ne saurait donc affirmer que l'Accord de négociation renvoie explicitement dans son article XI au Master Purchase Agreement.
Les liens entre le Master Purchase Agreement et les accords de négociation sont l'objet des stipulations suivantes du premier de ces actes':
«'13. Parties intégrantes de l'Accord
Les annexes suivantes sont réputées faire partie intégrante du présent Accord :
I Liste des produits
II Sociétés affiliées du fournisseur
III Sociétés affiliées, fournisseurs de ThyssenKrupp Presta AG
IV Accords de négociation, y compris les accords sur les paramètres logistiques, les spécifications de produits, les prix, les délais de livraison, les accords de programmes de livraison spécifiques aux produits, et les commandes individuelles [']'».
Le Master Purchase Agreement et l'Accord de Négociation n'en sont pas moins juridiquement distincts l'un de l'autre : ces deux actes n'ont pas les mêmes signataires, le Master Purchase Agreement étant également conclu avec d'autres parties, ni le même champ d'application, le Master Purchase Agreement régissant la fourniture de tous produits et non pas seulement des barres de torsion n° 902125 seules visées par l'Accord de négociation, ni le même objet, le Master Purchase Agreement définissant des conditions générales et l'Accord de Négociation les conditions particulières. Ces différences expliquent que la société Thyssenkrupp Presta AG ait, comme on l'a rappelé plus haut, choisi de résilier l'Accord de Négociation, mais non le Master Purchase Agreement, de sorte que subsiste un lien contractuel entre elle et la société Alpen'Tech': la société ThyssenKrupp Presta AG n'a donc pas entendu mettre fin à toute relations commerciale avec la société Alpen'Tech, mais seulement à celle consistant dans la fourniture de la barre de torsion n° 902125, le litige ne portant que sur la relation commerciale afférente à cette seule prestation.
Au surplus, même à considérer l'Accord de Négociation comme une annexe du Master Purchase Agreement, force est de constater que les stipulations de ces deux actes sont contradictoires. En effet, l'Accord contient une clause attributive de juridiction ainsi rédigée':'«'Place of jurisdiction shall be at the registered office of ThyssenKrupp Presta. ThyssenKrupp Presta, however,shall have the right to pursue any ['.'] »'; soit en traduction libre': «'Le for juridique est le siège social de ThyssenKrupp Presta.Toutefois, ThyssenKrupp a le droit d'intenter ou d'entamer toute action ou procédure contre le fournisseur devant tout tribunal compétent dans le monde'» (art. XI p. 7/7).
Cette clause est donc directement contraire à la clause compromissoire qu'invoquent les appelantes. Il convient dans une telle hypothèse de faire prévaloir la clause de l'accord, comme d'ailleurs le prévoit expressément le Master Purchase Agreement. Celui-ci en effet, faisant application de l'adage selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales, stipule expressément dans son article 13': «'En cas de contradiction entre le présent accord et ses annexes, les dispositions des annexes prévalent'».
En conséquence, cette prévalence des clauses spéciales de l'Accord suffit à rendre manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant dans le Master Purchase Agreement et le jugement par lequel le tribunal a retenu sa compétence sera confirmé.
III- Sur le droit applicable
Après avoir consacré sa compétence pour connaître du litige, le tribunal a fait directement application de l'article L. 442-1 du code de commerce, en écartant implicitement le moyen par lequel, selon les énonciations mêmes du jugement, les sociétés ThyssenKrupp soutenaient «'que le droit suisse régirait le présent litige'».
Moyens des parties
Selon les sociétés ThyssenKrupp, le tribunal ne pouvait pas les condamner sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce puisque le droit suisse était, en l'espèce, seul applicable. Elles relèvent, en effet, que tant le Master Purchase Agreement que l'Accord de Négociation comportent une clause les soumettant au droit suisse.
Elles soutiennent, en premier lieu, que l'action en responsabilité engagée contre elles est de nature contractuelle, en vertu du droit communautaire ici applicable. Elles rappellent d'abord que la responsabilité pour rupture d'une relation commerciale est, selon le droit communautaire, de nature contractuelle, la Cour de justice de l'Union européenne ayant jugé, pour l'application du règlement dit Bruxelles 1 sur la compétence judiciaire, que l'action indemnitaire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, «'s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier'»'(CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, § 28). Elles font valoir, ensuite, que cette solution consacrée en matière de conflit de juridictions'est désormais appliquée en matière de conflit de lois pour déterminer la loi applicable (CA Paris, 6 septembre 2023, n° 21/19358). Les sociétés ThyssenKrupp en concluent qu'en matière de conflit de juridictions comme en matière de conflit de lois, l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie est de nature contractuelle.
Les appelantes ajoutent que les règlements européens ayant un effet direct, les règlements Rome 1 (n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) et Rome 2 (n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles) font partie du système juridique français et s'appliquent dans tous les cas. Il en résulte que la détermination de la loi applicable doit s'effectuer par application des règles communautaires et que la solution consacrée par l'arrêt précité s'applique.
En deuxième lieu, les appelantes font valoir que tant le Master Purchase Agreement que l'Accord de Négociation renvoit à l'application du droit suisse auquel, par conséquent, sont soumises les actions contractuelles engagées.
En troisième lieu, elles soutiennent que, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, l'article L. 442-1 du code de commerce n'a pas le caractère de loi de police qui, si tel était le cas, le rendrait applicable en dépit de la soumission des contrats au droit suisse. Elles se réfèrent à des décisions qui considèrent que cet article n'est pas une loi de police au sens de l'article 9 du règlement n° 593/2008 Rome 1 précité, cette solution communautaire étant, comme exposé précédemment, applicable en l'espèce. Les appelantes en concluent que l'action en responsabilité engagée contre elles relève pleinement du droit suisse et que l'article L. 442-1, faute d'avoir le caractère d'une loi de police, ne peut fonder de condamnation, de sorte que le jugement doit être réformé.
Enfin, tout en relevant que la société Alpen'Tech ne demande pas de condamnation sur le fondement du droit suisse, elles soutiennent qu'en toute hypothèse, la réparation d'un dommage suppose, selon le code fédéral suisse des obligations, une inexécution contractuelle qui, en l'espèce, n'est pas démontrée.
La société Alpen'Tech soutient à l'inverse que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la loi française était applicable au litige. Elle rappelle que lorsqu'elle ne relève pas du droit communautaire, l'action fondée sur L. 442-1 est de nature délictuelle et que cet article, hors l'application du règlement Rome 1, n'a pas le caractère d'une loi de police.
Réponse de la cour
A l'appui de leur moyen tendant à soumettre l'action engagée contre elles au droit suisse, les appelantes invoquent les articles suivants du Master Purchase Agreement et de l'Accord de Négociation, en traduction libre :
Art. 15.1 du Master Purchase Agreement « 15.1 Le présent accord est soumis au droit Suisse, à l'exclusion des règles de conflit de lois. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) ne s'applique pas. »
Article XI de l'Accord de Négociation « L'Accord de Négociation sera interprété selon les conditions et dispositions suivantes, dans l'ordre de priorité ci-après : [']
Les dispositions du droit matériel Suisse, à l'exclusion des règles de conflit de lois
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) ne s'applique pas ».
Ces stipulations, cependant, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où l'action engagée sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce afin de réparer le préjudice né de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est, dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union, de nature délictuelle (Cass. 1ere civ., 12 mars 2025, n°23-22.051).
Cette qualification n'est écartée que pour l'application du règlement Bruxelles 1 (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans l'affaire Granarolo (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15, Granarolo, § 28). Il ne peut en conséquence être utilement allégué, comme le font les appelantes, que la qualification contractuelle, dérogeant à la qualification délictuelle générale, doit recevoir ici application.
Il s'ensuit, le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable étant la France, que la loi applicable au cas présent est la loi française.
IV- Sur l'application de L. 442-1 du code de commerce
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Moyens des parties
Subsidiairement, les sociétés ThyssenKrupp contestent que la société ThyssenKrupp Presta AG ait rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Precialp Industry. Elles rappellent que la brutalité de la rupture s'apprécie au regard des circonstances permettant aux cocontractants de légitimement croire en la continuité de cette relation commerciale. Elles soutiennent que tel n'était pas le cas puisque leur relation s'était fortement dégradée «'depuis au moins quatre ans'» et que l'accumulation des litiges et désaccords ne permettait pas à la société Precialp Industry de légitimement croire à la continuité de leurs relations et rendait la rupture inévitable. C'est ainsi qu'elles font valoir qu'à partir de 2020, elles ont supporté des augmentations de prix successives, contraires à leurs accords et entrainant des facturations excessives et que c'est en violation de ces mêmes accords que leur fournisseur a annoncé son projet de délocalisation de sa production en Hongrie. Aussi invoquent-elles les termes de l'article L. 442-1 qui consacrent «'la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure'».
En défense, la société Alpen'Tech'prétend que la société ThyssenKrupp Presta AG a pris prétexte de la proposition de délocalisation pour rompre la relation commerciale sans préavis. Elle fait valoir, en effet, que cette délocalisation n'avait qu'un caractère partiel puisqu'elle ne portait que sur les opérations finales de polissage, lavage, contrôle, inspection visuelle, et qu'elle aurait permis une réduction du prix des pièces si elle avait été mise en 'uvre. Or, la société ThyssenKrupp Presta AG a refusé cette proposition qui n'a pas eu de suite. Elle se défend, par ailleurs, d'avoir recouru à des menaces d'arrêt des livraisons, alors précisément, et de surcroît, que la société ThyssenKrupp Presta AG elle-même, après son courrier de résiliation du 23 août 2024, a annulé toutes ses commandes, au mépris du préavis de six mois qu'elle avait annoncé.
Réponse de la cour
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la relation entre les parties s'est effectivement dégradée à partir de 2020, et que les désaccords entachant cette relation ont porté sur le prix des produits livrés aux sociétés ThyssenKrupp. La société Precialp Industry a, en effet, procédé à des augmentations tarifaires que la société ThyssenKrupp Presta AG a jugées contraires aux accords qu'elles avaient passés. Cependant la relation commerciale n'en a pas moins perduré et les parties se sont entendues à deux reprises pour régler leur désaccord. C'est ainsi qu'elles ont conclu deux avenants successifs, les 14 décembre 2022 et 10 juillet 2023, pour convenir d'une augmentation du tarif des barres de torsion. Ces désaccords tarifaires, par ailleurs, n'ont pas entrainé de diminution, ni même de fléchissement, du flux d'affaires entre les parties. C'est ainsi que sur les huit premiers mois de l'année 2024, la société ThyssenKrupp Presta AG ayant arrêté ses commandes le 23 août 2024, le courant d'affaires avec elle s'est élevé à 975 616 €, soit un volume d'affaires du même ordre que les exercices précédents, puisque les chiffres d'affaires 2022 et 2023 étaient, respectivement, sur 12 mois, de 163 845 € et 1 582 977 € (pièce intimée n° 37, attestation de l'expert-comptable de la société Precialp).
Dès lors, et compte tenu de cette absence d'impact des désaccords tarifaires sur le flux d'affaires entre les parties, la société Precialp Industry pouvait légitimement considérer que la relation commerciale avec les sociétés ThyssenKrupp perdurerait.
En second lieu, c'est en vain que les appelantes invoquent, outre les augmentations tarifaires, une faute contractuelle de la société Precialp consistant dans son projet de délocalisation en Hongrie de la production de barres de torsion. Il est, en effet, avéré que la société Precialp Industry a effectivement envisagé en mars 2024, pour des raisons de coût, de délocaliser en Hongrie une partie de ses opérations de production (polissage, lavage, contrôle, inspection visuelle), mais que la société ThyssenKrupp Presta AG a refusé cette délocalisation, de sorte qu'elle a adressé à celle-ci les preuves de la localisation effective de ses machines de production en Haute-Savoie (pièce intimée n° 24). La cour ne peut que constater, d'une part, qu'il n'est pas établi que la société Precialp Industry ait délocalisé sa production et, d'autre part, qu'en même temps que la société ThyssenKrupp Presta AG la mettait en demeure de cesser cette délocalisation sous trente jours, elle rompait la relation.
Il en résulte que la société ThyssenKrupp Presta AG, d'une part, a mis fin à la relation commerciale alors que son fournisseur était fondé à considérer que cette relation perdurerait et, d'autre part, a fixé un préavis de six mois qu'elle n'a pas respecté puisqu'elle a cessé toute commande à partir de cette date. Le tribunal a donc justement considéré que «'cette attitude caractéris[ait] une rupture brutale et fautive des relations commerciales établies'» et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice
Pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société Alpen'Tech en réparation du préjudice né de la rupture brutale, le tribunal a jugé insuffisant le délai de six mois accordé par la société ThyssenKruppe Presta AG et l'a fixé à huit mois. Il a ensuite déterminé ainsi l'indemnité due à la société Alpen'Tech du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie': «'Le tribunal retient les calculs du préjudice établi par la société Precialp, réalisés selon la méthodologie conforme à une fiche didactique de la Cour d'appel de Paris, et ventilés comme suit pour une année pleine':
Perte sur marge brute / coût variable': 437 520 euros
Coût des pièces fabriquées en pure perte': 148 447 euros
Préjudice lié aux matières premières commandées et payées': 307 431,13 euros
Préjudice lié au litige consécutif à la rupture avec la société Bodycote': 125 000 euros
Soit un total de 1 018 398,13 euros pour douze mois.
En appliquant une règle de proportionnalité pour un préavis de huit mois, le préjudice subi par la société Precialp s'élève à la somme de 678 932,10 euros'».
Moyens des parties
Les sociétés ThyssenKrupp critiquent sur chacun de ces points le jugement du tribunal. Elles estiment injustifiée la durée de huit mois du préavis'; compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale et de son instabilité, elles considèrent que le préavis ne devrait pas dépasser le délai de six mois qu'elles ont accordé. Sur la détermination de la marge brute, elles soutiennent qu'il faut déduire du chiffre d'affaires non seulement les coûts variables, mais aussi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les coûts fixes non supportés «'du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période'» (Cass. Com., 28 juin 2023, n° 21-16.940'; Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-26.870). Sur le taux de la marge brute, les appelantes critiquent la méthode de calcul ici appliquée, qui repose sur une moyenne des années 2022, 2023 et, partiellement, 2024. Or, elles font valoir qu'il est d'usage de retenir une moyenne calculée sur les deux ou trois exercices précédant la rupture et qu'il convient donc d'exclure l'exercice 2024 au cours duquel la rupture est intervenue. Elles invoquent à cet égard la fiche méthodologique 13 b relative à la réparation du préjudice économique, établie par la cour d'appel et à laquelle le tribunal s'est explicitement référé, de sorte que le taux moyen à retenir'serait de 25 % et non de 29 %. S'agissant de la fabrication de pièces en pure perte, dont le tribunal a ordonné l'indemnisation, les appelantes font valoir que l'intimée ne rapportent pas la preuve que les pièces auraient été effectivement commandées et qu'elles seraient inutilisables'; elles soulignent, par ailleurs, que le volume allégué est disproportionné et que la valeur de ces pièces n'est pas démontrée. S'agissant de l'achat de matières premières, elles critiquent l'absence de preuve des commandes fermes justifiant l'achat de matières premières, son paiement, son caractère «'inutilisable'» et elles en estiment le volume disproportionné. Enfin, s'agissant du litige avec la société Bodycote, les sociétés ThyssenKrupp font valoir que l'éventuelle rupture brutale entre cette dernière société et la société Precialp ne leur est pas imputable, que le préjudice allégué n'est pas certain et que la somme réclamée correspond non pas à un préjudice mais à un volume d'activité.
La société Alpen'Tech souligne, s'agissant de la durée du préavis, les spécificités de la relation commerciale qui l'unissait à la société ThyssenKrupp Presta AG et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de réorganiser son activité, compte tenu de la gestion de stocks de pièces déjà fabriquées et de matières premières, d'engagements contractuelles vis-à-vis de ses propres fournisseurs, difficiles à résilier immédiatement et sans pénalités et d'obligations vis-à-vis de ses salariés affectés à cette activité. Elle en conclut qu'un préavis d'une durée d'une année était nécessaire et elle demande à la cour de réformer sur ce point le jugement. En ce qui concerne ensuite le calcul de la marge brute dont la perte doit être indemnisée, elle soutient que la méthode à appliquer retient les
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