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CA Paris, 25 mars 2026, RG 26/01601


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Date
25/03/2026
Numéro
26/01601
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4cff3cdc6046d47ff7944

Texte de la décision

5,849 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01601 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM57J

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [R]

né le 29 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [W] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

- Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 avril 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2026, à 10h46, par M. [P] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [P] [R], né le 29 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité Sri lankaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

La mesure a été prolongée une première fois par ordonnance du 25 février 2026, confirmée par la cour d'appel le 27 février 2026.

Par ordonnance en date du 23 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [P] [R] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrégularité de la prise de photographie le 23 février 2026 en dépit de son refus et sans suivre la procédure de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'aucune pièce ne démontre son accord qui aurait permis de s'exonérer de suivre ladite procédure. Il ajoute que le procureur de la République n'a pas été sollicité pour autoriser ces opérations.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'irrégularité tenant à la prise de photographie sans assentiment

Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure.

En l'espèce, Monsieur [P] [R] a fait l'objet d'une prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 25 février 2026, confirmée par la cour d'appel de Paris le 27 février 2026.

Il en résulte que cette décision de confirmation purge toutes les irrégularités antérieures. Or, la question du consentement à la prise d'une photographie réalisée le 23 février 2026 et figurant au dossier depuis cette date constutue bien une éventuelle irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressée. Dès lors qu'il n'est aps cointesté que la photographie figure au dossierd epuis le 23 février 2026, l'irrégularité éventuelle a été purgée par les précédentes décisions judiciaires rendues les 25 et 27 février 2026.

Le moyen sera donc déclaré irrecevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable le moyen soulevé,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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