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CA Lyon, 25 mars 2026, RG 26/02216


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Date
25/03/2026
Numéro
26/02216
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d4e1cdc6046d47001018

Texte de la décision

6,340 caractères

N° RG 26/02216 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2B2

Nom du ressortissant :

[N] [E]

[E]

C/

[D] PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [E]

né le 22 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [D] PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mars 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 juin 2021, [N] [E] a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par décision en date du 19 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 19 mars 2026.

Suivant requête du 22 mars 2026, reçue le 22 mars 2026, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 23 mars 2026 à 13h28 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2026 à 09 heures 56, [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation aux motifs d'un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention et d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Par courriel adressé le 24 mars 2026 à 11h30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 mars 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 24 mars 2026 à 22h10 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu l'absence d'observations du conseil de [N] [E].

MOTIVATION

L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Il ne désigne précisement aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'etre utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête.

En l'état, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre alors qu'il a déjà fait l'objet de différentes obligations de quitter le territoire français (8 juin 2021, 30 octobre 2024 et 16 mai 2025) ainsi que d'une assignation à résidence sans qu'il n'en respecte les termes comme l'a relevé le premier juge.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé [N] [E].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

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