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CA Lyon, 25 mars 2026, RG 26/02210


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Date
25/03/2026
Numéro
26/02210
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d4e9cdc6046d470010d0

Texte de la décision

8,407 caractères

N° RG 26/02210 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2BR

Nom du ressortissant :

[S] [G]

[G]

C/

[Q] [W]'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [G]

né le 16 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) ([Localité 2])

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]

comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [Q] [W]'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mars 2026 à 15H40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans en date du 14 janvier 2026 a été notifiée à [S] [G] le 19 janvier 2026.

Par décision du 23 janvier 2026, notifiée le 23 janvier 2026 l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 23 janvier 2026 à la suite de sa levée d'écrou.

Par décision du 29 janvier 2026, la cour d'appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Par décision du 23 février 2026, la cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 22 mars 2026, reçue le 22 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [G] pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 23 mars 2026 à 12h57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 mars 2026 à 10h27, [S] [G] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, d'une absence de perspective d'éloignement vers la Tunisie et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026 à 10 heures 30.

[S] [G] a comparu assisté de son conseil.

Le conseil de [S] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [G] a eu la parole en dernier. Il a indiqué vouloir quitter la France pour se rendre en Allemagne.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que les démarches effectuées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes mais également algériennes et égyptiennes.

Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l'intéressé ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l'administration aurait pu réaliser.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [S] [G] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Bien quétant alternatifs, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est l'un des critères de l'article L742-4 du CESEDA permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation.

La notion de menace à l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.

En l'espèce, les multiples condamnations de [S] [G] à des peines d'emprisonnement ferme (18 mentions figurant au casier judiciaire depuis 2012) établissent l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les multiples diligences entreprises par l'autorité administrative auprès de différents consulats permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [G].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

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