CA Lyon, 23 mars 2026, RG 26/02127
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Texte de la décision
N° RG 26/02127 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ5I
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 MARS 2026 à 16H10,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [R]
né le 28 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 22 mars 2026 à 16 heures 54 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 mars 2026 à 13 heures 55 qui a déclaré la décision de placement en rétention de [C] [R] irrégulière et ordonné sa mise en liberté, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et qu'il représente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à un epeine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour des faits de violences par le tribunal correctionnel de Caen le 21 mai 2024.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [R] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [C] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 24 mars 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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