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CA Lyon, 25 mars 2026, RG 25/07180


Vérifier : CA Lyon, 25 mars 2026, RG 25/07180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/07180
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d539cdc6046d47001750

Texte de la décision

8,045 caractères

N° RG 25/07180 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBH

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond - N° RG 25/01442 du 15 juillet 2025

[X]

[Y]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 25 Mars 2026

APPELANTS :

M. [D] [X]

né le 25 Septembre 1971 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [C] [Y] épouse [X]

née le 05 Juin 1981 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Défendeurs à l'incident

INTIMEE :

Mme [R] [S]

née le 16 août 1954 à [Localité 4] (HAUTE-[Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Demanderesse à l'incident


Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Mars 2026 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- déclaré l'action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable,

- constaté en conséquence que le contrat de bail conclu le 4 janvier 2024 entre Mme [S] et M. [X] concernant le bien situé [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 22 décembre 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle,

- ordonné l'expulsion de M. [X] et Mme [Y] épouse [X] à payer à Mme [S] la somme de 7.570 euros, arrêtée au 26 mai 2025, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéances du mois d'avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [X] et Mme [Y] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin les a condamné in solidum à verser à Mme [S], ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l'arriéré locatif, et ce jusqu'à complète libération des lieux,

- dit que faute pour M. [X] et Mme [Y] épouse [X] d'avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux,

- condamné in solidum M. [X] et Mme [Y] épouse [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer les loyers et de justifier d'une assurance locative du 9 novembre 2024, de la dénonciation à la CCAPEX de l'assignation,

- condamné in solidum M. [X] et Mme [Y] épouse [X] à payer à Mme [S] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] et Mme [Y] épouse [X] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 septembre 2025.

Par conclusions régularisées au RPVA le 6 février 2026, Mme [S] sollicite du conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. et Mme [X] faute d'avoir exécuté le jugement dont elle a interjeté appel,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées par les consorts [X],

En tout état de cause,

- condamner les époux [X] à régler à Mme [S] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Abada, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [X] n'ont pas conclu.

Par soit transmis du greffe du 11 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 4 mars 2026.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS,

Sur la demande de radiation :

Mme [S] sollicite la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle rappelle que, selon l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Elle soutient que, si les appelants ont restitué les clés et quitté le logement, ils ne se sont pas acquittés des loyers impayés mise à leur charge par le jugement entrepris, la dette locative s'élevant, selon elle, à la somme de 13.378,05 euros. Elle en déduit une inexécution justifiant la radiation.

Les époux [X] n'ont pas conclu sur l'incident.

Sur ce,

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.

En l'espèce, les époux [W] n'ont pas conclu sur l'incident.

Les appelants ne justifient ainsi ni que l'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'ils ont été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de leur appel. Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

La demande subsidiaire de l'intimée devient donc sans objet.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, M. [X] et Mme [Y] épouse [X] sont condamnés in solidum au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,

Condamnons in solidum M. [X] et Mme [Y] épouse [X] aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans »,

Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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