CA Lyon, 25 mars 2026, RG 25/03509
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/03509 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QK4V
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 28 Janvier 2026 tenue par Christophe VIVET, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 25 Mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 29 avril 2025, M. [R] [L] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'il affirme avoir subi du fait d'une procédure pénale menée à son encontre, qui s'est close par un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 12 novembre 2024.
Il demande que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale la somme totale de 37.833,72 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions du 08 octobre 2025, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande.
Par conclusions du 21 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la demande en l'absence de détention provisoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2026. M. [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne le 15 octobre 2025, n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a pas été excusé.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
L'article 149 du code de procédure pénale dispose en particulier que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il est constant que ce texte réserve aux personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire le droit à indemnisation qu'il prévoit.
En l'espèce, M. [L] n'indiquant aucunement avoir été placé en détention provisoire, il s'en déduit qu'il est irrecevable à saisir la juridiction de la Première présidente sur le fondement de ce texte.
En application de l'article R.40-2 du code de procédure pénale, M. [L] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de M. [R] [L],
Condamne M. [R] [L] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le magistrat délégué
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