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CA Lyon, 25 mars 2026, RG 25/02734


Vérifier : CA Lyon, 25 mars 2026, RG 25/02734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/02734
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d55ccdc6046d47001a02

Texte de la décision

11,936 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/02734 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFH

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 Mars 2026

indemnisation détention

DEMANDEUR :

Me Sofiene BELALIT

Élisant domicile chez Me Wanda BELLAICHE-ELLENA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Wanda BELLAICHE-ELLENA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON,

PARTIE INTERVENANTE

Madame le Procureur Général

Représentée par Amélie CLADIERE

DEBATS : audience publique du 28 Janvier 2026 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 25 Mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 07 avril 2025, M. [H] [L] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d'appel de Lyon d'une demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire dont il a été l'objet du 15 janvier 2021 au 10 octobre 2024. Il expose que, par arrêt du 10 octobre 2024 devenu définitif le 20 octobre 2024, la cour d'assises du Rhône l'a acquitté des faits qui lui étaient ainsi reprochés.

Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2025, M. [L] demande que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 700.000 euros en réparation de son préjudice moral et 175.928,42 euros en réparation de son préjudice économique et matériel, outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 08 octobre 2025, le Ministère public requiert que soient allouées au requérant les sommes de 105.000 euros au titre du préjudice moral, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que la demande relative au préjudice matériel soit rejetée.

Par ses dernières conclusions du 17 décembre 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande que soient allouées au requérant les sommes de 95.500 euros au titre du préjudice moral, et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que la demande relative au préjudice matériel soit rejetée.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2026, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l'avocat de M.[L] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité

L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision d'acquittement a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n'étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 1.364 jours subie par l'intéressé. Il n'est pas contesté qu'il ne s'agissait pas pour lui d'une première incarcération, et que, comme le reconnait l'Etat, le préjudice a été aggravé par les circonstances que l'intéressé était père d'un nourrisson lors de son entrée en détention, qu'il a donc été éloigné de cet enfant pendant ses premières années, que la détention s'est déroulée en partie pendant la pandémie de covid-19, l'éloignant de sa famille, qu'il a été victime de violences en détention, que la détention a été particulièrement longue, qu'il a souffert de la surpopulation carcérale, de son placement à l'isolement, et de plusieurs transferts entre établissements, et qu'il conserve de l'ensemble de ces circonstances un syndrome de stress post-traumatique.

La juridiction considère qu'il ressort de ces circonstances que le préjudice moral subi est particulièrement important en raison du cumul de multiples motifs d'aggravation, qui ne sont pas notablement compensés par le fait que l'intéressé a été incarcéré à deux reprises pour de courtes périodes avant l'incarcération en question. Il s'en déduit que le préjudice ne peut être indemnisé intégralement ni par la somme de 95.500 euros proposée par l'Etat, ni par la somme de 105.000 euros requise par le Ministère public, mais qu'il le sera par la somme de 195.000 euros.

Sur le préjudice économique

- sur la perte de chance alléguée de percevoir un salaire

M. [L] réclame à ce titre une indemnisation de 84.213,86 euros en raison de sa perte de chance de percevoir un salaire, exposant que, au cours de son incarcération, un emploi lui a été proposé en décembre 2021 par une société [1], qui a réitéré son offre à cinq reprises, lui proposant un salaire mensuel brut de 2.339,99 euros, ce qui lui aurait permis de percevoir ce salaire de décembre 2021 à octobre 2024, à hauteur de 75.191,84 euros, et de bénéficier de droits à la retraite correspondant à des cotisations à hauteur de 9.022,02 euros.

L'Etat, pour s'opposer à la demande, expose qu'aucune perte de chance n'est caractérisée, le requérant étant lors de son incarcération sans emploi et percevant le RSA, et n'ayant exercé que très peu d'activités salariées entre sa majorité en 2009 et son incarcération en 2021, qu'il n'a exercé aucune activité salariée après sa remise en liberté, et que la société [1] est la société de son père, qui ne l'a avant son incarcération employé que sept mois en 2019.

Le Ministère public soutient que le préjudice n'est pas caractérisé.

Réponse de la juridiction :

M. [L] ne justifiant pas avoir occupé, entre sa majorité en 2009 et son incarcération en 2021, d'autre emploi salarié que celui qu'il a occupé auprès de la société familiale [1] de janvier 2019 à juillet 2019, qui a donc pris fin 18 mois avant son incarcération, il s'en déduit qu'il n'était à cette dernière date aucunement engagé dans une quelconque démarche professionnelle, en particulier dans le cadre de cette société familiale, percevant d'ailleurs le RSA. Il s'en déduit que les offres d'emploi proposées par cette même société pendant son incarcération avaient donc pour seul objectif de préparer un projet de sortie, et qu'elles ne lui auraient donc pas été proposées en l'absence d'incarcération, ce qui est confirmé par le fait qu'il n'a en réalité pas été engagé par cette société après sa remise en liberté. L'incarcération n'étant donc aucunement à l'origine de l'absence d'emploi de l'intéressé pendant la période de détention, le préjudice économique n'est pas caractérisé.

- sur la perte de prestations sociales

M. [L] demande subsidiairement à être indemnisé de la perte du RSA et des allocations sociales pendant la durée de son incarcération déduction faite des deux premiers mois, soit pendant 43 mois, à hauteur de 1.366,08 euros par mois, soit un total de 58.741,44 euros.

L'Etat, pour s'opposer à la demande, constate que M. [L] ne produit aucun document établissant la suspension de ses droits, et rappelle que les droits de sa compagne et de sa fille n'ont en toute hypothèse pas été modifiés par son incarcération.

Le Ministère public soutient que le préjudice n'est pas caractérisé.

Réponse de la juridiction :

M. [L] se bornant à produire des relevés de compte bancaire antérieurs à son incarcération laissant apparaître des versements effectués par la CAF, de montants variables, dont la nature n'est pas précisée, ne démontre donc aucunement qu'il a ensuite cessé de percevoir ces sommes pendant son incarcération, ni qu'elles correspondent à des prestations susceptibles d'être suspendues pendant cette période. Le préjudice allégué n'est donc pas caractérisé.

Sur le préjudice matériel

M. [L] réclame l'indemnisation des frais directement liés à la détention (location du réfrigérateur et de la télévision et cantine) soit 13.545,57 euros, des frais de transport exposés par sa compagne pour lui rendre visite soit 7.889,88 euros, et par son père soit 59,66 euros, des frais d'avocat liés au contentieux de la détention soit 60.859,11 euros et des dépenses de soins psychologiques passés et futurs liés à la détention provisoire, soit 9.420 euros.

L'Etat s'oppose aux demandes relatives aux frais de cantine, exposant que l'intéressé aurait exposé ces dépenses s'il était resté en liberté, aux frais de transport des proches, aux frais de soins psychologiques futurs, et aux frais de défense en l'absence de facturation détaillée.

Le Ministère public soutient que le préjudice n'est pas caractérisé.

Réponse de la juridiction :

Les frais de cantine n'étant pas indemnisables, s'agissant de dépenses de consommation qui auraient été exposées en l'absence de détention, l'indemnisation sera limitée aux frais de location du réfrigérateur et de la télévision, s'élevant à 2,15 euros par mois pour le premier et 7,10 euros par mois pour la seconde, soit pour une période de 46 mois la somme de 425,50 euros.

La juridiction considère que les frais de transport exposés par la compagne du détenu pour lui rendre visite 129 fois en compagnie de l'enfant mineur du couple (soit environ trois visites par mois) correspondent à des dépenses personnelles liées à la détention et exposées pour l'enfant dont l'intéressé à la charge, et constituent un préjudice personnel qui sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée au vu des justificatifs fournis, soit 7.889,88 euros, à l'exclusion donc de la somme de 59,66 euros exposée par le père de l'intéressé.

Les frais de soins psychologiques liés au traitement du stress post-traumatique étant suffisamment justifiés, il sera fait droit à la demande à hauteur de 9.420 euros.

L'intéressé produisant un décompte détaillé des frais facturés par son avocat en lien avec le contentieux de la détention, pour l'assister lors de 13 audiences en première instance ou en appel, ayant nécessité 189,19 heures de travail facturées 250 euros hors taxes, outre les frais de déplacement et d'hébergement du conseil, il s'en déduit qu'il a exposé la somme de 60.859,11 euros au titre du contentieux de la détention. Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] ayant exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, et l'Etat acceptant de l'indemniser à hauteur de sa demande, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme réclamée de 6.000 euros.

Sur le tout

Les dépens seront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la requête de M. [H] [L],

Lui allouons, à la charge de l'Etat, les sommes de 195.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 78.594,49 euros en réparation de son préjudice matériel, et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 25 mars 2026.

Le greffier Le magistrat délégué

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