CA Colmar, 25 mars 2026, RG 26/00205
Vérifier : CA Colmar, 25 mars 2026, RG 26/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire à :
- Me Vincent MERRIEN
- Me Laurence FRICK
Ordonnance notifiée aux parties
le 25 Mars 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 26/00205 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWJQ
Minute n° : 118/26
ORDONNANCE du 25 Mars 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.C.I. 2A
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée [H] & [T], prise en la personne de Maître [A] [H], commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, non assignée
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 02 Mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance :
Selon jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'Rejeté la demande de condamnation en paiement formée par la SCI 2A de la somme de 245 143,08 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
Fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 1] au passif de la SCI 2A à la somme de 245.143,08 € en principal, intérêts et accessoires majorée des intérêts au taux de 4,5 % et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,5% à compter du 10 octobre 2017 ;
Condamné la SCI 2A à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SCI 2A au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI 2A aux dépens ;
Rappelé le caractère exécutoire de la décision.'
La SCI 2A a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2025 et la procédure est enregistrée sous le n° RG [Immatriculation 1]/02730.
La SCI 2A a formé un second appel par déclaration d'appel du 13 janvier 2026 à l'origine de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 1A 26/00205.
Dans le cadre de la procédure RG 1A 26/00205, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 1] s'est constituée intimée le 29 janvier 2026.
En revanche, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [A] [H], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, ne s'est pas constituée intimée.
Par requête en date du 30 janvier 2026, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièce récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE a conclu à ce que le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel vienne à :
'DECLARER irrecevable l'appel de la SCI 2A interjeté le 13 janvier 2026.
CONDAMNER la SCI 2A aux entiers frais et dépens.
CONDAMNER la SCI 2A à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-[Localité 1] une indemnité de 500€ en application de l'article 700 du CPC.'
La SCI 2A a, dans des conclusions postérieures datées du 27 février 2026, transmises par voie électronique le 2 mars 2026, déclaré se désister de l'instance introduite à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-[Localité 1] et de la SELARL [H] & [T], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, prise en la personne de Maître [A] [H], enrôlée sous le numéro RG 26/00205.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 2 mars 2026.
SUR CE :
Il est constant que la SCI 2A se désiste de son appel. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure, notamment à l'occasion du dépôt de la requête en irrecevabilité, de sorte qu'il conviendra de condamner la SCI 2A, outre aux dépens de la procédure d'appel, au règlement d'une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SCI 2A de son désistement d'appel dans le cadre de la procédure RG 1A 26/00205,
Condamne la SCI 2A aux dépens,
Condamne la SCI 2A au paiement d'une somme de 400 euros (quatre cents euros) à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 1], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le cadre greffier : le Président :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.