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CA Besancon, 25 mars 2026, RG 25/01892


Vérifier : CA Besancon, 25 mars 2026, RG 25/01892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/01892
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d79bcdc6046d47005045

Texte de la décision

8,666 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

N° RG 25/01892 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7C6

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD en date du 22 octobre 2025 [RG N° 23/00297]

Code affaire : 5AE - Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

RADIATION

Madame [N] [T]

née le 17 Septembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD

Monsieur [A] [T]

né le 19 Janvier 1956 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANTS

ET :

Monsieur [J] [Z]

né le 07 Février 1949 à [Localité 2]

de nationalité française

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD

Madame [R] [F] épouse [Z]

née le 28 Décembre 1954 à [Localité 3]

de nationalité française

Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 février 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au  Mars 2026.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :

- condamné solidairement Mme [N] [T] et M. [A] [T] à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [F], son épouse, la somme de 11 206,61 euros au titre des régularisations de charges et dégradation locatives et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu'à parfait paiement

- dit que cette condamnation prend en compte la déduction de la somme de 980 euros versée à titre de dépôt de garantie par Mme [N] [T]

- condamné solidairement Mme [N] [T] et M. [A] [T] à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [F] son épouse, la somme de 980 euros a titre de dommages-intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu'à parfait paiement

- débouté Mme [N] [T] de sa demande en restitution de la caution et en paiement d'une indemnité de retard

- débouté Mme [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour intrusion

- condamné in solidum Mme [N] [T] et M. [A] [T] aux entiers dépens

- condamné in solidum Mme [N] [T] et M. [A] [T] à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [F], son épouse, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit

Ledit jugement a été signifié aux consorts [T] par actes délivrés le 5 novembre 2025.

Mme [N] [T] et M. [A] [T] ont relevé appel du jugement par déclaration transmise le 14 novembre 2025 et ont déposé leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, le 22 décembre 2025.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2026, M. [J] [Z] et Mme [R] [F], son épouse, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, et aux termes de leurs dernières écritures transmises le 10 février 2026 demandent à ce magistrat de :

- prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

- dire qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution intégrale de la décision entreprise

- condamner les appelants aux dépens de l'incident

- les condamner à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions du 11 février 2026,Mme [N] [T] et M. [A] [T] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les entières demandes adverses et de statyer ce que de droit quant aux entiers dépens.

L'incident a été appelé et retenu à l'audience du 12 février 2026, et les conseils des parties informés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les époux [Z] font valoir, à l'appui de leur demande, que leurs contradicteurs n'ont pas exécuté même partiellement le jugement frappé d'appel, assorti de l'exécution provisoire, et qu'ils ne justifient pas davantage d'une impossibilité de l'exécuter pas plus que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives.

Ils soulignent que leurs contradicteurs n'ont d'ailleurs pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile en se contentant d'interjeter appel et que la radiation ne constitue nullement une sanction disproportionnée dans la mesure où elle est destinée à assurer l'effectivité de la décision querellée.

Pour s'opposer en l'espèce à la demande de radiation formulée en application du texte précité par leurs contradicteurs, les consorts [T] arguent en effet de ce que l'exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne tiendrait aucun compte de l'accord intervenu entre eux et le commissaire de justice chargé du recouvrement entre les mains duquel ils se sont acquittés de trois versements de 500 euros chacun en décembre 2025, janvier et février 2026.

Ils se prévalent en outre de l'existence de moyens sérieux de réformation à tout le moins s'agissant de la qualité de créancier de M. [A] [T], poursuivi en sa qualité de caution solidaire alors qu'il est soulevé la nullité de son engagement.

* * *

Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé et que le moyen sérieux de réformation du jugement déféré à la cour, prévu à l'article 514-3 du code de procédure civile pour la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relevant de la compétence du premier président, est inopérant en la matière.

Si les consorts [T] justifient en effet s'être acquittés d'une somme totale de 1 500 euros en trois versements intervenus les 2 décembre 2025, 8 janvier 2026 et 5 février 2026, entre les mains de Maître [Y], commissaire de justice, force est de constater que ces versements constituent une exécution non significative des causes du jugement soumis à la censure de la cour, dans la mesure où la créance des époux [Z] aux termes de ce jugement s'élève, hors frais de commissaire de justice, à 13 338,93 euros en principal, dommages-intérêts, article 700 et dépens, selon décompte de Maître [Y] arrêté à la date du 6 février 2026.

Il est par ailleurs fait le constat que les consorts [T] ne communiquent au soutien de la défense de leurs intérêts aucune pièce justificative de leur situation respective de revenus, charges et patrimoine.

Dans ces conditions il n'est en l'état justifié d'aucune impossibilité d'exécuter le jugement entrepris pas plus qu'il n'est démontré qu'une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour les défendeurs à l'incident.

Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation apparaît justifiée.

Il ne sera pas fait droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure.

Les dépens du présent incident seront mis à la charge des consorts [T] à hauteur de moitié chacun.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,

PRONONCONS la radiation de la procédure d'appel du rôle des affaires en cours.

DISONS que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l'exécution de la décision attaquée par l'appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution.

DEBOUTONS M. [J] [Z] et Mme [R] [F], son épouse, de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Mme [N] [T] et M. [A] [T] à hauteur de moitié chacun aux dépens du présent incident.

Le greffier Le conseiller

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