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Cass., 26 mars 2026, n° 23-23.727


Vérifier : Cass., 26 mars 2026, n° 23-23.727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
23-23.727
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69c4d8facdc6046d47006d13

Texte de la décision

2,293 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Arrêt du 26 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10239 F

Pourvoi n° R 23-23.727

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

1°/ M., [R], [E],

2°/ Mme, [G], [L], épouse, [E],

tous deux domiciliés, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 23-23.727 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à Mme, [O], [N], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme, [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [N], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme, [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [E] et les condamne à payer à Mme, [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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