Cass., 26 mars 2026, n° 24-12.034
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Texte de la décision
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
Décision du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° B 24-12.034
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M., [F], [H],
2°/ Mme, [O], [P], épouse, [H],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-12.034 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Fontes maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme, [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Fontes maçonnerie, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme, [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [H], et les condamne à payer à la société Fontes maçonnerie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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