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CA Angers, 25 mars 2026, RG 25/00942


Vérifier : CA Angers, 25 mars 2026, RG 25/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00942
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d992cdc6046d47008e72

Texte de la décision

5,822 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/MM

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 15 Mai 2025

Ordonnance du 25 mars 2026

N° RG 25/00942 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPMK

AFFAIRE : [C] C/ [W], [W], [W], [W]

ORDONNANCE

DU 25 mars 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [G] [C]

née le 21 Juillet 1932 à [Localité 2] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

ET :

Monsieur [H] [W]

né le 22 Février 1951 à [Localité 4] (49)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [J] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tous quatre représentés par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 mai 2024, Mme [G] [C] a fait assigner M. [H] [W], Mme [L] [W], M. [J] [W] et Mme [Y] [W] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet d'identifier une éventuelle emprise ou un éventuel empiétement sur sa propriété.

Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné une expertise judiciaire.

Le 30 mai 2025, Mme [C] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a assigné pour mission à l'expert de se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 1], intimant dans ce cadre les consorts [W].

Le même jour, Mme [C] a adressé une requête auprès du président du tribunal judiciaire d'Angers en rectification d'erreur matérielle en précisant que l'ouvrage litigieux est situé [Adresse 5].

Les intimés ont constitué avocat le 30 juin 2025.

Par un avis en date du 16 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en vue de l'audience de conférence du 17 décembre 2025 sur l'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office pour défaut d'intérêt, l'appelant n'ayant pas succombé en sa demande d'expertise.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Aux termes de dernières conclusions n°3 d'appelant récapitulatives en date du 16 février 2026, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- lui donner acte de son désistement ;

- condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimé en date du 27 janvier 2026, les consorts [W] demandent à la cour de :

- déclarer Mme [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- constater que l'appel de Mme [C] est devenu sans objet et le cas échéant constater son désistement ;

- condamner Mme [C] à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement d'appel, fait sans réserve et accepté par les intimés, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelante supportera les frais de l'instance éteinte.

L'équité commande de condamner l'appelante, qui a formé appel alors même qu'une requête en rectification d'erreur matérielle était pendante et que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à défaut de signification de l'ordonnance, à verser aux intimés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/00941 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [G] [C] ;

Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [C] ;

Condamnons Mme [G] [C] à verser à M. [H] [W], Mme [L] [W], M. [J] [W] et Mme [Y] [W] ensemble la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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