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CA Aix Provence, 25 mars 2026, RG 26/00505


Vérifier : CA Aix Provence, 25 mars 2026, RG 26/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00505
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d9a7cdc6046d4700928a

Texte de la décision

10,174 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 MARS 2026

N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWHJ

Copie conforme

délivrée le 25 Mars 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026 à 16h30.

APPELANT

Monsieur [B] [Q]

né le 29 janvier 1986 à [Localité 1] (Ukraine)

de nationalité ukrainienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [N] [K], interprète en langue ukrainienne, non inscrite sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 à 18h15,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du 13 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné Monsieur [B] [Q] à une interdiction définitive du territoire national ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h45 ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [B] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 mars 2026 à 10h45 par Monsieur [B] [Q].

Monsieur [B] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai été arrêté le 6 juillet 2023 et placé en mandat de dépôt. Je ne veux pas retourner en Ukraine, car il y a la guerre et ça menace ma vie. J'avais remis mon passeport à l'administration'.

Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il fait notamment valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement pour son client.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

1) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a sollicité dès le 21 février 2026 un routing pour un vol à destination de l'Ukraine, l'intéressé ayant remis à l'administration un passeport en cours de validité, puis le vol ayant été annulé en raison du recours déposé devant la juridiction administrative dont la décision de rejet a été rendue le 18 mars 2026, un nouvelle demande de routing a été transmise à cette date.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises ou encore invoquer l'absence de perspectives d'éloignement, lesquelles existent bel et bien au regard du routing initialement obtenu par la préfecture.

2) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, ainsi que l'avait rappelé cette juridiction dans sa décision du 27 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, l'intéressé, qui a exécuté une peine de quatre ans du 8 juillet 2023 jusqu'à son placement en rétention, ne présente pas de garanties de représentation suf'santes, compte-tenu des éléments suivants :

- sa 'che pénale indique une adresse au [Adresse 1] (Ukraine) et qu'ainsi, il

ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;

- il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;

- il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen.

L'attestation d'hébergement de Mme [Z] dans son logement de [Localité 2] apparaît dans ces conditions contradictoire avec l'adresse indiquée par l'administration pénitentiaire.

De plus les déclarations de l'intéressé à l'audience attestent de son défaut de consentement à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dès lors la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée malgré la remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives du fait de l'absence de garanties de représentation effectives.

Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [Q]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 mars 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Yann LE [V]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 mars 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [Q]

né le 29 Janvier 1986 à [Localité 1] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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