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CA Aix Provence, 25 mars 2026, RG 25/15103


Vérifier : CA Aix Provence, 25 mars 2026, RG 25/15103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/15103
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c4d9d3cdc6046d47009bad

Texte de la décision

2,308 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 25/15103

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOP7

Chambre 1-2

Affaire :

SAS SOCIETE [Adresse 2]

Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

Mme [J] [W] [L] épouse [L]

Mme [O] [A], [U] [Y] épouse [S]

Représentées par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Me Charlotte D'ESTEVE DE BOSCH de l'Office Notarial BERS [Localité 2]

Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Ordonnance n° 2026/M97

la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

24. [Adresse 3]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2025 par la SAS SOCIETE [Adresse 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 octobre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 09 janvier 2026 ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 10 mars 2026 ;

Vu l'absence d'observation de l'appelante ;

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelante aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 25 mars 2026

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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