CA Aix Provence, 25 mars 2026, RG 22/12377
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 25 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/12377 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAOQ
[V] [U]
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Xavier BERVARD-HEINTZ rendue le
01 Août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Maître [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] a statué, sur demande de madame [V] [U], rejetant la demande en restitution d'honoraires formée à l'encontre de Me [Y] [P] pour être irrecevable au vu de la procédure collective et du prononcé de la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [P] en date du 12 mars 2021.
La décision a été signifiée à madame [U] par courrier recommandé daté du 1er août 2022.
Madame [U] a formé appel de la décision précitée par courrier reçu à la cour d'appel le 31 août 2022.
Maître '[Y] [K]' a été convoqué par courrier horodaté du 23 juillet 2025, retourné à la cour d'appel avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
A l'audience, madame [U] a sollicité la condamnation de Me [P] à lui restituer les honoraires qu'elle lui a versé pour un montant de 4800 euros (ou 4900 euros si l'on se réfère au décompte remis à l'audience), outre le remboursement de divers frais de déplacement qu'elle expose être en lien avec l'instance, pour un montant total de 6.600 euros.
Elle a expliqué qu'elle contestait les honoraires du fait que son avocat n'avait 'pas fait les choses correctement', en application d'une convention d'honoraires qu'elle déclare produite jointe à l'appel et pour sa représentation dans une instance introduite devant le tribunal administratif de Chalons en Champagne.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, le délai d'appel semble avoir été respecté.
Cependant, d'une part, le nom de l'avocat n'a pas été correctement orthographié sur la convocation ; de sorte que la convocation apparaît irrégulière.
En outre, madame [U], pour soutenir ses demandes au fond, n'apporte aucun élément en contradiction des motifs retenus par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], notamment relativement au motif se rapportant à la liquidation judiciaire de monsieur [P] en date du 12 mars 2021.
Dans le cadre de la nécessaire reconvocation de l'affaire, il y aura lieu à rouverture des débats et madame [U] sera invitée à produire un justificatif de déclaration de sa créance à la procédure de liquidation concernant Me [P], à défaut de quoi la décision du bâtonnier devra probablement être confirmée.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, y incluant les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS la convocation de l'intimé irrégulière ;
DISONS y avoir lieu à une nouvelle convocation au nom correctement orthographié de Me [Y] [P] ;
SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes
ODONNONS la rouverture des débats à l'audience du ... (date de la convocation) ;
INVITONS madame [V] [U] à soutenir ses moyens d'appel relativement à la motivation retenue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] à l'appui de sa décision de débouté, notamment relativement à la liquidation judiciaire de Me [Y] [P], notamment en produisant un justificatif de son intervention au cours de ladite procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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